L’abandon de poste n’est pas une question juridique qui déchaîne les passions de la doctrine, loin s’en faut, et c’est heureux car elle permet de prendre du recul pour examiner un problème qui n’est anodin qu’en apparence.
« L’abandon de poste emprunte au vocabulaire militaire. Il évoque la désertion, la fuite devant l’ennemi ou les responsabilités. Il annonce une sanction aussi sommaire qu’exemplaire. » ((L’abandon de poste : une procédure d’exception, par P. Moreau et B. Cazin, AJFP 1998, chron. p. 40)) Il suffit de se reporter à la lecture des articles L. 324-4 et suivants du code de justice militaire pour s’en convaincre.
C’est à la jurisprudence qu’il est revenu de définir cette situation de fait avant même l’intervention de tout texte. Il m’est néanmoins apparu opportun de recourir à une définition récente issue d’une jurisprudence relative à la fonction publique hospitalière :
« Considérant que l’abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu’elle rompt le lien entre l’agent et son service »1
Des fondements textuels elliptiques
Hypothèse prévue au sein de la fonction publique d’Etat (article 69 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) et dans la fonction publique hospitalière (article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986), l’abandon de poste est une notion qui a été récemment introduite dans le code de la santé publique en ce qui concerne les praticiens hospitaliers à temps plein (article R. 6152-33 CSP) et les praticiens hospitaliers à temps partiels (article R. 6152-225 CSP).
Lapidaire et pédagogique, la circulaire du 11 février 1960 du Premier ministre (463 F. P.) relative à l’abandon de son poste par un fonctionnaire, par ailleurs applicable au personnel non titulaire2 est le seul texte qui en décrit la procédure. Il mérite, à ce titre, une large reproduction :
« [...] la Haute Assemblée a rendu un certain nombre d’arrêts en matière d’abandon de poste dans un sens constamment opposé à l’avis précité [CE, 3 décembre 1947, avis n° 242-412]. Aux termes de ces arrêts (CE, 21 avril 1950 Gicquel, 16 février 1951 Barbe, 16 février 1951 Molina et Rovira, 19 décembre 1952 Port, 26 février 1959 dame Maiza Khelidja) le conseil d’Etat estime en effet qu’en abandonnant son poste un fonctionnaire rompt de sa propre initiative le lien qui l’unit à l’administration et se place « en dehors du champ d’application des lois et règlements édictés en vue de garantir l’exercice des droits inhérents à son emploi. » Une telle position comporte la suppression des garanties disciplinaires en cas d’abandon de poste. Elle autorise l’administration à prononcer, en dehors de la procédure disciplinaire, l’exclusion du service par voie de radiation des cadres. J’ai l’honneur de vous faire connaître que, compte tenu de l’autorité qui s’attache aux décisions de jurisprudence de la Haute Assemblée, décisions qui sont d’ailleurs, dans le cas particulier, toutes postérieures à la date de l’avis précité, j’estime qu’il y a lieu de considérer le fonctionnaire coupable d’abandon de poste comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu’il tient de son statut. La sanction disciplinaire ou la radiation des cadres peut donc être, dans le cas de l’espèce, prononcée sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire. J’ajoute qu’il conviendra, préalablement à toutes décisions, d’adresser au fonctionnaire coupable d’abandon de poste une mise en demeure par laquelle il sera invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s’expose en déférant pas à l’ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. »
Tels sont en définitive les quelques textes relatifs à une situation aussi atypique qu’inhabituelle. Comme en pareil cas, la jurisprudence est donc conduite à suppléer le caractère elliptique des textes en vigueur. D’un panel de décisions significatives, il est possible de déterminer les conditions (cumulatives) de l’abandon de poste : à l’élément matériel (l’absence irrégulière de l’agent à son poste) s’ajoute l’élément intentionnel (la volonté manifeste de l’agent de rompre le lien qui l’unit à l’administration).
L’élément matériel : l’absence irrégulière de l’agent
Fait objectif en contradiction manifeste avec l’obligation d’assiduité et de présence de l’agent, l’absence doit être impérativement justifiée par l’agent si ce dernier ne souhaite pas recevoir une mise en demeure, formalité obligatoire et préalable indispensable à la mise en œuvre de la procédure d’abandon de poste.3
L’absence de l’agent peut trouver son origine dans un empêchement légitime qu’il lui appartiendra d’expliciter, un retard qu’il pourra éventuellement régulariser a posteriori au terme d’un congé. A cette étape, le recours à la mise en demeure traduit nécessairement une crispation de la relation agent-administration.C’est la durée de l’absence de l’agent qui alertera le chef de service sur les mesures à prendre, étant précisé qu’un simple retard dans la prise de possession des fonctions ne justifie pas une mise en demeure.4
Autre exemple : l’absence non sollicitée pour assister à une messe d’enterrement d’un parent d’un collègue ne peut être regardée comme un abandon de poste.5
L’élément intentionnel : la volonté manifeste de rompre le lien avec le service
Le juge veille scrupuleusement à l’examen de cette condition.
Quels que soient les motifs qui animent l’agent qui abandonne son poste, il n’en demeure pas moins que c’est à l’initiative de ce dernier que le lien qui l’unissait à son service a été rompu, renonçant dès lors aux garanties disciplinaires qui s’y rattachent. Une manifestation de volonté en ce sens est donc nécessaire.6
A l’inverse, le juge ne considère pas comme un abandon de poste la situation dans laquelle un agent refusant une mutation, le plus souvent d’office, continue à occuper son ancien poste, sa présence manifestant à l’évidence son intention de conserver un lien avec l’administration. La même solution est retenue dans le cas d’un agent qui se tient un « certain temps » à son poste mais refuse d’assurer le service.7
La mise en demeure ou la cristallisation d’une situation de fait
Point de départ de la procédure d’abandon de poste, la mise en demeure doit obligatoirement émaner de l’autorité compétente pour radier l’agent, autrement dit l’autorité de nomination. Elle prendra la forme d’une lettre recommandée avec accusée de réception, par précaution élémentaire. Un arrêt insiste à ce titre sur la forme écrite que doit revêtir la mise en demeure qui doit être formulée de manière suffisamment explicite : « il ne résulte pas des pièces du dossier qu’une lettre mettant en demeure de reprendre son service ait été préalablement adressée à l’intéressée ».8
C’est bien évidemment le souci de se ménager des preuves qui préside à cette démarche, pouvant aboutir, il faut le rappeler, à une issue définitive et expéditive.
Un délai de réponse doit naturellement être laissé au destinataire, délai qui doit demeurer raisonnable correspondant, à mon sens, à une semaine. Le juge a pu estimer qu’un délai d’un jour était manifestement insuffisant car il avait pour effet de disqualifier la mise en demeure, l’agent n’étant pas mis en mesure d’y répondre.9
Encore faut-il que l’agent absent soit en mesure de déférer à la demande, le Conseil d’Etat ayant décidé que l’état de santé d’un agent ne permettait pas à ce dernier d’apprécier la portée des mises en demeure qui lui ont été adressées pour écarter la qualification d’abandon de poste.10
Pour autant, il faut le redire, le contenu de la lettre doit être sans équivoque, mettant l’agent devant ses responsabilités et l’informant des mesures auxquelles il s’expose s’il persiste dans cette voie soit en se dispensant de fournir une raison valable soit en s’abstenant de récupérer son poste.
La mise en demeure que l’administration doit adresser au fonctionnaire qui abandonne son poste doit non seulement mentionner le risque de radiation des cadres dans le cas où l’agent ne reprend pas ses fonctions, mais également spécifier que cette radiation des cadres peut intervenir sans procédure disciplinaire préalable.11
Le commissaire du gouvernement, Didier Casas, expliquait dans ses conclusions sous l’arrêt ci-avant évoqué que « la radiation pour abandon de poste est une décision d’une extrême gravité, tant, cela va de soi, par ses effets que, et cela nous semble très important, par son effet très restrictif sur les droits et garanties dont bénéficient les agents. C’est pourquoi nous pensons, dans le prolongement de votre jurisprudence, que la mise en demeure préalable doit aussi indiquer que la radiation susceptible d’être prononcée le sera sans aucune procédure disciplinaire. »12
En définitive, la jurisprudence constante est on ne peut plus claire :
« Considérant qu’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer ; qu’une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; » ((CAA Nantes, 29 juin 2006, Mme Martine X c/ CHS de Caen, n° 05NT01352 ; CAA Nancy, 24 mars 2005, M. X c/ centre hospitalier de Commercy, n° 01NC00302))
Ainsi ces mesures sont-elles radicales et sans appel, il s’agit d’une éviction sans le bénéfice des garanties disciplinaires.
L’exclusion de l’agent sans le bénéfice des garanties disciplinaires
Selon l’expression de Pierre BANDET, l’administration « se borne à prendre acte d’une situation de fait » : la rupture par l’agent du lien qui l’unit à l’administration13.
Il semblerait que la radiation prononcée du fait d’un abandon de poste doive être motivée, par application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 au motif que la radiation « retire ou abroge une décision créatrice de droit »14, ce qui est assez remarquable dans une procédure très peu formaliste, un peu à l’image de la démarche de l’agent démissionnaire.
L’absence de garanties disciplinaires se traduit concrètement par l’absence de communication du dossier et l’absence de saisine du conseil de discipline.
Une incertitude demeure sur le sort des droits à pension de retraite. Si l’abandon de poste est assimilé à une démission, les droits à pension de retraite garantiront vraisemblablement l’agent retraité. Il n’en sera sans doute pas de même si ledit abandon est assimilé à une révocation, sanction disciplinaire la plus grave.
En définitive, l’abandon de poste, loin d’être anodin, est encore considéré comme un problème marginal, parfois brandi comme une arme à la lecture d’un récent document de travail de la DREES,15, travail visant à approfondir la connaissance des formes de hiérarchie, d’autorité et d’encadrement dans les hôpitaux, dans lequel les auteurs de l’étude opposent l’absence du salarié du secteur privé, considérée comme une « faute » contractuelle, à l’absence du fonctionnaire, considérée, elle, comme un abandon de poste (note 43, p. 73 dudit document), distinction qui mérite d’être relativisée à la lumière de ce qui vient d’être exposé.
- CAA Paris, 8 juin 2004, M. X c/ centre hospitalier intercommunal André Grégoire, n° 01PA00422 [↩]
- JORF, 26 février 1960, p. 1895 [↩]
- CE, 4 août 1982, Hôpital local de Nyons, n° 25381 [↩]
- CE, 10 janvier 1964, Demarcy, AJDA 1964, p. 633 [↩]
- TA Lille, 11 février 1997, Verhaeghe, AJFP 1997-6, p. 32 [↩]
- ce qui exclut bien évidemment l’hypothèse de l’agent se trouvant dans l’impossibilité, physique ou mentale, de reprendre son travail à la date impartie par la mise en demeure : CAA Nantes, 21 juin 2002, M. X. c/ centre hospitalier du Nord-Mayenne, n° 00NT00323 [↩]
- CE, 27 février 1981, Mlle Yaffi, Lebon, p. 118 [↩]
- CE, 22 octobre 1993, Centre de pneumologie de Roquefraîche, Lebon tables, p. 853 [↩]
- CE, 12 novembre 1975, centre hospitalier de Toulon, Lebon, tables, p. 977 [↩]
- CE, 8 juillet 2002, Hôpital local de Valence d’Agen, n° 229843, comm. A. Claeys, Une nouvelle remise en cause de la théorie de la connaissance acquise, AJDA 2003, p. 42 [↩]
- CE, 15 juin 2005, M. Lucien Y. c/ ministre de la Défense, n° 259743, ccl. Didier Casas, AJDA 2005, p. 1738 [↩]
- AJDA 2005, p. 1738 [↩]
- Le droit disciplinaire dans la fonction publique territoriale, éd. Le Moniteur, 1990 [↩]
- CE, 30 janvier 1991, Mme Camier, Dr. adm. 1991, n° 113 [↩]
- intitulé Entre fonctions et statuts, les relations hiérarchiques dans les établissements de santé, par Nicolas Jouvin et Loup Wolff, n° 64, octobre 2006, p. 73 [↩]





17 commentaires le "L’abandon de poste"
bonjour je suis désespérée et dans une impasse… Aide soignante contractuelle en CDI ds un CHU
Je suis en arrêt depuis le 31aout pour dépression (burn out) , j’ai déjà fais les démarches d’une rupture de contrat conventionnelle = REFUSÉE ,
J’ai été contrôlée par la sécu, et le médecin conseil à jugé que mon état de santé ne justifié pas un arrêt maladie donc fin de paiement des IJ à partir du 13 décembre.
Celui çi m’a expliqué que je devais quitter le CHU puisque c’était « la cause » du mal- être, que je devais donc me retourner vers le service de médecine préventive pour un licenciement pour inaptitude..
Je suis allée au rdv avec la médecin du travail hier et elle à refusée le licenciement, me renvoyant chez un psy..
Je suis désemparée ne sais plus quoi faire , je veux quitter le CHU mais j’élève seule mon fils, donc je ne peut pas me permettre n’importe quoi…. De quoi vais – je vivre? comment faire?
Que faire? ?
démission = perte de droits de chômage
ps: je me reconvertie en assistante maternelle, mais le temps d’avoir l’agrément et pouvoir réellement me retourner … ( pas avant le mois de février voir mars.. )
merci de me lire
bonjour je suis dans le meme cas ke vous .avez trouvez une solution merci de bien vouloir me repondre
Je voudrais rebondir sur la notion d’intérêt de service. Peut-on, à ce titre, menacer une infirmiere d’abandon de poste si, pour palier l’absence de dernière minute d’un collègue, on lui demande, voire on lui impose, de prendre la place de celui-ci alors que l’on est sur le point de finir sa journée. Exemple, une collègue en service d’après-midi a été contrainte d’enchaîner sur un service de nuit.
Par ailleurs, dans ce cas, le refus de l’infirmière n’aurait pas permis de maintenir l’effectif sécuritaire qui est de deux agents.
Par contre, ce cas s’est déjà produit pour une infirmière en service le matin, à qui on a demandé d’enchaîner sur le service d’après midi pour que l’effectif reste à 3 infirmiers.
Merci de m’éclairer.
Comme DRH, je m’interroge sur les pressions exercées par les cadres de proximité qui évoquent l’accusation d’abandon de poste lorsqu’ils demandent à un agent de rester à son poste de travail pour un second poste (ou de revenir pour pallier une absence inopinée alors que l’agent rappelé était en repos ou en congé).
Oui, la sécurité des patients est une règle absolue, qui guide notre action à tous : soignants, cadres de proximité et DRH.
Oui, en vertu de ce principe le cadre de proximité cherchera à pallier une absence qui met en péril cette sécurité. Deux questions : dans quel cas peut-on dire qu’il y a insécurité (le remplacement d’un agent absent est-il trop systématique) , et quelles modalités de désignation de l’agent remplaçant ? (Que se passerait-il si l’agent, épuisé par 2 postes successifs, faisait une erreur grave ?)
Mais que fait-on du droit des agents à un repos, au respect de leur vie et de leurs contraintes familiales ?
L’abandon de poste n’a rien à voir avec ces situations. La responsabilité personnelle de l’agent pourrait être mise en cause en cas de refus.
Il paraît sain d’avoir un débat au sein de l’hôpital sur les modalités de remplacement des absences inopinées, afin de conjuguer au mieux le respect des personnels et la sécurité des patients.
Madame la Directrice,
Il semble que certains cadres exploitent l’ignorance – bien compréhensible – des agents (soignants, pour l’essentiel) pour les menacer d’une procédure de radiation des cadres au motif d’un hypothétique abandon de poste, question qui bien entendu n’a rien à voir avec le problème qui nous concerne.
Un débat serein sur les modalités de remplacement est nécessaire, j’en conviens. Ce débat doit, à mon sens, être suivi de protocole ou de procédure aux fins de désignation d’un agent inopinément absent.
Cela vous invite d’ailleurs à vous interroger sur les causes de l’absentéisme, et surtout le micro-absentéisme, qui est une vraie plaie à l’hôpital, comme ailleurs. L’absentéisme peut être intentionnel, conjoncturel ou structurel. Parfois, les trois types d’absentéisme se mêlent et il faut surtout combattre l’absentéisme intentionnel, ou de pure convenance.
Il convient donc de faire un audit précis et sans a priori de la situation afin de proposer des solutions adaptées, les situations n’étant pas rigoureusement les mêmes d’un hôpital à l’autre. On considère généralement qu’un absentéisme représentant 10% des effectifs oblige à une réponse urgente et immédiate.
Beaucoup de grain à moudre en perspective.
Je suis moi aussi dans l’impasse…
Je suis kiné dans un hopital militaire en tant que personnel civil depuis 8 ans. J’ai eu un enfant fin 2008 et termine prochainement mon congé parental de 6 mois.
Voulant reprendre en kiné libéral, j’ai, sur les conseils des syndicats et de ma kiné cadre, effectué parallèlement début mai une demande de dispo et une demande de démission. Depuis, je n’ai eu aucune nouvelle et mes collègues viennent de m’apprendre que tout m’aurait été refusé début aout (trois mois après!!!), sans pour autant avoir reçu quoi que ce soit d’officiel.
Quelles solutions s’offrent à moi:
1. obligation de reprendre dès mon congé parental + congés annuels terminés
2. nouvelle demande de démission et abandon de poste? Risques encourus?
3. nouvelles demandes de démissions successives.. . combien? jusqu’à quand?
4. demande de prolongation du congé parental et installation en kiné libéral?
Ayez bien à l’esprit que ce qui prime avant tout, c’est le devoir d’obéissance découlant directement de la hiérarchie et l’intérêt du service. Un agent ne peut pas, de son propre chef, décider ce qui est bon pour lui, en méconnaissant l’organisation de son service.
C’est un comportement constitutif d’une faute, à laquelle s’applique une sanction disciplinaire (cf. échelle de sanctions issue de la loi du 9 janvier 1986).
Pour ce qui est de la jurisprudence, je trouve l’article ci-dessus très bien fait et assez explicite sur le sujet.
c est bien la direction de l hopital qui parle!!!!Nous devons etre devoues corps et ames a l hopital nous ne sommes meme pas libre de changer nos vies de direction meme si nous avons une opportunité que la fph francaise ne pourra jamais nous offire!!!!!Ou sommes nous . E n france? au 21 eme siecle???laisser moi rire!!!!!Nous sommes prisonnier de ce systeme et pour un salaire de misere!!!
je suis dans la meme situation mais en tant qu infirmiere. d abord refus de demission et maintenant de demission je suis desemparée. mais je vais abandonné mon poste apres avoir effectué 2 mois de preavis ,
j ai trop hate de partir de ce systeme et d enfin exercer en liberale
Quelle honte…………….comment pouvez vous croire que vous avez autant de pouvoir sur les gens!!!!!!
Une mutation accordée mais sans date de départ précise pour raison de service (manque d’effectif). Quel risqe court l’agent qui, faute d’accord, abandonne son poste après avoir renouvellé 3 fois sa demande? Y-a-t-il une jurisprudence contre un agent ayant fait un abandon de poste?
C’est une situation effectivement très intéressante sur le plan théorique.
Par son refus, l’agent placé en disponibilité d’office entrave purement et simplement la bonne marche du comité médical départemental, censé prendre un avis sur le renouvellement ou non de la position statutaire de ce dernier.
Le courrier de mise en demeure aurait dû, à mon sens, sommer l’agent récalcitrant de s’expliquer sur son refus de déférer à la demande du comité médical départemental, et impartir un délai raisonnable à l’issue duquel, faute de réponse, il lui aurait été indiqué, encore par courrier ultérieur (RAR, cela va sans dire), que par son comportement il entendait se placer hors de tout cadre statutaire, et ainsi décider de le radier, tout en précisant dans le courrier la portée de cette décision grave.
Je partage donc votre avis sur la nécessité de réitérer la menace, en l’absence de réponse de l’agent interpellé, afin de se prémunir contre d’éventuelles critiques lors d’un possible contentieux.
Effectivement, votre analyse est très complète et ses fondements sont très solides
Dés lors que l’on « sort » des garanties de la procédure disciplinaire qui forment l’essence des droits du fonctionnaire, il convient au minimum de prévoir une procédure d’information complète avec une double exposition,à la radiation et au refus de toute défense.
Je n’ai pas le temps matériel de retrouver et de citer des arrêts mais souvent le juge administratif me semble t-il se contente d’un délai assez bref et d’une seule mise en demeure, en fonction des circonstances de l’affaire ….
J’aurais cependant une question à poser ou un avis à demander à propos d’une affaire que je traite actuellement en ma qualité de conseiller juridique dans un service de ressources humaines.
Je le pose car c’est théoriquement très intéressant.
Je suis confronté à un cas d’un agent en disponibilité d’office qui refuse obstinément de se rendre chez l’expert chez qui le Comité Médical l’a renvoyé pour un renouvellement, raison qui a conduit l’employeur concerné à envoyer une mise en demeure assez mal rédigée « nous serions dans l’obligation d’engager à votre encontre une procédure de radiation des cadres » ( si vous ne déférez pas à la demande dont s’agit.).Puis la radiation a eu lieu….
Il manque donc l’absence de garanties disciplinaires et surtout , cette procédure peut-elle être employée en dehors d’une injonction à réintégration …A mon avis cela doit être possible en considérant que l’agent se place volontairement hors de toute position statutaire et donc de toute garantie inhérente, sauf que dans ce cas précis, il eut fallu à mon sens au moins répéter la menace une fois et expliquer cette équivalence entre refus de réintégration et refus de se soumettre à une expertise.
Meci de vos avis……..
Cordialement
Bonsoir;Concernant le conseil de discipline à l’hopital,le Directeur a t-il la possibilité de ne pas tenir compte de l’avis du conseil de discipline et décider unilatteralement de la sanction?
L’Ordre infirmier etant crée,as t-il un pouvoir quelconque pour intervenir à l’hopital dans un conflit entre l’administration et un employé?
La législation semble flou à ce sujet.
Merci encore pour votre présence et compétence.
Monsieur,
Je vous remercie de cette pertinente analyse qui vient enrichir et actualiser ma contribution.
Bien cordialement.
Pour relancer cette pertinente et complête analyse de l’abandon de poste, un arrêt du Conseil d’Etat en date du 10 octobre 2007 « Centre hospitalier intercommunal André Grégoire » (n° 271020) me paraît intéressant à mentionner.
Cette affaire concernait un agent hospitalier ayant fait l’objet d’une mise en demeure de réintégrer le service. Une mise en demeure restée sans réponse. Ce qui entraîna qu’il soit logiquement radié des cadres.
Deux jours après la décision de radiation des cadres, son employeur a reçu deux certificats médicaux établis avant l’édiction de ladite décision de radiation et prescrivant un arrêt maladie.
La question était, donc, de savoir si cette production ultérieure de certificats médicaux établis avant la décision de radiation était de nature à remettre en cause la légalité de cette dernière.
La Haute-Juridiction a estimé qu’une telle situation était de nature à vicier la décision de radiation des cadres que si l’agent intéressé pouvait se prévaloir d’une justification d’ordre matériel ou médical de nature à expliquer son retard à manifester un lien avec le service.
Alors que l’abandon de poste constitue, par essence, la cause de radiation des cadres la plus discrétionnaire dont bénéficie l’administration, la jurisprudence susvisée vient quelque peu atténuer cet état de fait et offrir une protection supplémentaire au fonctionnaire en lui permettant de justifier, le cas échéant, son retard à répondre à une mise en demeure.
Rétroliens