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DU NON-RESPECT DU DROIT À REINTEGRATION APRES UNE DISPONIBILITE INFERIEURE A TROIS ANS
Dans le respect de la hiérarchie des normes, le juge administratif est parfois conduit à un jeu de construction dans le maquis des textes législatifs et réglementaires relatifs au statut de la fonction publique hospitalière. Jugeons-en plutôt par l’affaire suivante :Un IADE de classe supérieure (infirmier anesthésiste diplômé d’Etat) a sollicité le 15 mars 1997 de son employeur, le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer, sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de six mois. Par décision du 26 avril 1997, cet établissement lui a accordé la disponibilité demandée pour la période allant du 1er mai 1997 au 31 octobre 1997. Le 2 août 1997, l’agent a demandé sa réintégration mais son employeur lui a opposé l’absence de poste vacant et l’a placé en disponibilité d’office pour une période d’un an à compter du 1er novembre 1997. Par lettre du 20 août 1998, le centre hospitalier a opposé un refus à la demande, présentée par l’agent, de réintégration à compter du 1er novembre 1998, terme de la période de disponibilité d’office. Par la suite, l’agent, qui a régulièrement demandé sa réintégration au terme de chaque année, s’est constamment vu opposer l’absence de poste vacant et ce jusqu’au 13 janvier 2004, date à laquelle son employeur lui a proposé une réintégration sur un poste correspondant à son grade.
Or, il est apparu qu’à compter du 1er janvier 1999, deux postes d’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat de classe normale ont été, au sein du centre hospitalier, transformés en postes d’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat de classe supérieure. Cette transformation, s’analysant comme la suppression de deux emplois correspondant à un grade suivie de la création de deux emplois correspondant à un autre grade, a nécessairement abouti à la vacance des deux emplois ainsi créés. Or, le centre hospitalier, à qui il appartenait de proposer à l’agent une réintégration dès lors que celui-ci était en disponibilité d’office et que sa dernière disponibilité pour convenances personnelles n’avait pas excédé trois ans, ne l’a pas informé de cette vacance.
Le jeu de construction ci-avant évoqué auquel les juges se sont livrés est le suivant :
L’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée dispose notamment :
« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 et à l’article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 […]. Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité »
L’article 31 du décret du 13 octobre 1988 pris en application des dispositions précitées dispose, quant à lui :
« La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : […] 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total six années pour l’ensemble de la carrière »
L’article 37 de ce même décret précise :
« Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité./ Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés »
De la combinaison de ces différents articles, les juges en déduisent que si l’article 37 n’oblige pas l’administration à réintégrer l’intéressé dans le poste même qu’il occupait avant sa mise en disponibilité et s’il ne lui interdit pas non plus de s’opposer à sa demande de réintégration sur ce poste pour des motifs tirés des nécessités du service, il lui impose en revanche d’examiner en priorité cette demande avant de statuer sur la situation des autres agents pouvant prétendre à occuper ce poste. Selon eux, une demande de réintégration présentée au titre de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 ne peut être écartée au profit d’une autre candidature que si cette autre candidature bénéficie d’une priorité en vertu d’un autre texte ou est retenue pour un motif tiré des nécessités du service.
La cour d’appel a estimé en définitive que le centre hospitalier ne pouvait, en outre, refuser la réintégration de l’agent, en nommant sur ces postes vacants deux agents par voie d’avancement, que si ces derniers bénéficiaient d’une priorité en vertu d’un texte ou si leur candidature devait été retenue pour un motif tiré des nécessités du service.
Or, le centre hospitalier ne soutenait ni qu’un texte lui faisait obligation de nommer ces deux agents sur ces postes ni que les nécessités du service justifiaient qu’ils fussent nommés sur ces postes de préférence au requérant. Dans ces conditions, comme l’a estimé le tribunal administratif, le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer a commis des fautes qui engagent sa responsabilité à l’égard du requérant à raison des préjudices consistant dans la perte des revenus auxquels il aurait eu droit s’il avait été réintégré à compter du 1er janvier 1999 (CAA Bordeaux, 5ème ch., 23 février 2007, n° 04BX01124, Centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer c/ Peyre).
LE CHANGEMENT D’ETABLISSEMENT PRESUPPOSE UNE PRESENCE DANS L’ETABLISSEMENT
Le parcours des fonctionnaires hospitaliers tend de moins en moins à être figé, contrairement à l’idée reçue. L’exemple de l’agent qui souhaite suivre son conjoint muté dans un établissement situé à très longue distance de son domicile en constitue une illustration topique.A ce titre, l’article 38 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que « dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l’autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d’établissement » les fonctionnaires qui sont « séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ».
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a eu l‘occasion de juger de la situation d’une IDE (infirmière diplômée d’Etat), exerçant en qualité de titulaire au centre hospitalier Emile-Roux à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), qui a eu la mauvaise idée, non pas de suivre son mari muté à La Réunion, mais de demander sa mise en disponibilité, qui a été acceptée, pour ensuite former une demande de changement d’établissement à fin de suivre son conjoint. En l’espèce, cette dernière demande avait été formée auprès du centre hospitalier départemental Félix-Guyon à Saint-Denis de la Réunion, laquelle a été refusée par le directeur.
En effet, et si l’on en revient aux textes, la disponibilité se définit par l’article 62 de la même loi comme étant la « position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ».
Or, la priorité organisée dans le cadre du changement d’établissement et visée à l’article 38 sus-évoqué suppose que le fonctionnaire ne soit pas déjà placé hors de l’établissement qu’il veut quitter pour être nommé dans un autre établissement : c’est là un raisonnement simple et juste (au sens de justesse et non de justice).
Faute de pouvoir remplir ces conditions, la requête de l’infirmière en question a été irrévocablement rejetée (CAA Bordeaux, 5ème ch., 29 décembre 2006, n° 03BX02057, Bodereau).
SERVICE DES URGENCES : L’URGENCE N’ETAIT PAS URGENTE !!
Elément fondamental de la protection sanitaire de la population, l’organisation des urgences s’inscrit dans le cadre régional et privilégie l’exigence de qualité et de sécurité des soins.Il arrive cependant parfois que le service des urgences ne réponde pas de manière efficiente à sa mission première, c’est-à-dire de prendre en charge toute personne se présentant en situation d’urgence, notamment en cas de détresse et d’urgence vitales.
C’est ainsi qu’un patient, entré au service des urgences d’un centre hospitalier de Dinan en raison de douleurs aux épaules, à la cage thoracique et à la mâchoire, a été invité à patienter en salle d’attente. Durant près d’une heure d’attente et alors qu’il présentait des symptômes alarmants, il a été pris d’un malaise et n’a pu être réanimé. Son épouse a recherché la responsabilité de l’établissement devant le tribunal administratif de Rennes.
L’expertise médicale, ordonnée par jugement avant-dire droit, a indiqué :
« que le service des urgences du centre hospitalier de Dinan, en prenant en charge M. Laigre comme s’il venait dans le cadre d’une simple consultation externe, a privé ce dernier de la possibilité de recevoir un avis médical sur son état et de recevoir en priorité des soins adaptés […] qu’en l’absence de diagnostic de l’état de détresse de M. Laigre lors de son admission au service des urgences, en raison du défaut d’organisation du service des urgences, a privé l’intéressé de chances réelles de récupération, quand bien même ce dernier n’aurait eu que des chances limitées de récupérer, si le diagnostic avait été posé comme il pouvait normalement l’être ; que par suite, il existe un lien de causalité direct entre la faute du service public hospitalier et le décès de la victime »
L’avocat du centre hospitalier a sans doute eu beau jeu, à la lecture de ce passage, de souligner, que l’expert (ou les experts) avait(en)t outrepassé sa (ou leur) mission en se prononçant sur le droit et non pas uniquement sur les faits cependant que, pour l’avocat de la veuve éplorée, c’était du pain bénit, si l’on ose dire.
Le tribunal administratif en a conclu :
« que l’absence de prise en charge médicale de M. Laigre par le service des urgences révèle un défaut de fonctionnement et d’organisation du service médical constitutif d’une perte de chance de survie de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Dinan »
(TA Rennes, 19 avril 2007, n° 034361, Laigre et Coupeaux, AJDA 2007 p. 1551).
Voici donc un jugement qui fait un usage orthodoxe de la théorie de la perte de chance. En effet, la perte de chance se définit comme un préjudice particulier - en ce qu’il n’est pas la situation finale - qui tient à la disparition d’un aléa et qui suppose que soient réunies trois conditions cumulatives : un enjeu aléatoire (la survie du patient), un fait générateur (le retard dans la prise en charge et le délai d’attente, constitutif d’un défaut d’organisation et de fonctionnement) et la non-réalisation de l’enjeu (qui s’est traduite en l’espèce par la mort du patient).
La réparation de la douleur morale de l’épouse a été évaluée à 15.000 euros, une somme qui, sans être mirifique, n’aurait pu être atteinte il y a 30 ans dans des circonstances de fait similaires, preuve s’il en est que les mentalités, y compris celle des juges administratifs, évoluent.
DEFINITION DE L’OBLIGATION PAR L’EMPLOYEUR DE METTRE A DISPOSITION UN LOCAL SYNDICAL
Le centre hospitalier universitaire de Tours est constitué de trois sites distincts géographiquement (Bretonneau, Trousseau et Gatien de Clocheville), les deux premiers offrant aux sept organisations syndicales représentatives un local distinct. En revanche, le site de Gatien de Clocheville ne comprenait qu’un local commun à toutes les organisations, ce qui a poussé - du moins, on le suppose - le syndicat Sud santé-sociaux 37 à solliciter du directeur d’établissement la mise à disposition d’un local distinct, lequel a observé un silence constitutif d’une décision implicite de rejet.C’est cette décision de refus qui a été attaquée par le syndicat requérant devant le Tribunal administratif d’Orléans en se fondant sur l’article 3 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 qui dispose notamment :
« […] L’octroi de locaux distincts est de droit, sur leur demande, pour les organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement lorsque celui-ci occupe au moins deux cents agents. Dans un tel cas, l’ensemble des organisations affiliées à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local. Dans le cas où l’établissement comporte un ou des établissements annexes, l’effectif à prendre en considération est apprécié séparément au niveau de chacun de ces établissements »
Les juges de première instance ont tout naturellement vérifié que les conditions posées par cet article étaient bien remplies, ce qui était le cas en l’espèce dès lors que le syndicat requérant détenait 12 sièges sur 20 au CTE, 15 sièges sur 20 aux CAPL, 3 sièges sur 5 au conseil d’administration, 5 sièges sur 9 au CHSCT et 13 sièges sur 33 aux CAPD. Le site en question comprenait, en outre, bien plus de deux cents agents.
Il était dès lors vain pour l’établissement défendeur d’opposer une quelconque impossibilité matérielle pour se soustraire au respect de la réglementation.
Le syndicat a obtenu gain de cause par l’annulation de la décision litigieuse, annulation supposant qu’il soit enjoint au directeur, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre à disposition du requérant un local syndical dans un délai souverainement fixé par les juges, soit deux mois en l’occurrence (TA Orléans, 1ère ch., 23 novembre 2006, Syndicat Sud Santé-sociaux d’Indre-et-Loire, n°0500903).
QUAND LE CONTRACTUEL NE PEUT INVOQUER LA MECONNAISSANCE DU STATUT
Employé en qualité de moniteur d’atelier, un agent contractuel, qui animait l’atelier de maraîchage d’un centre d’aide par le travail (CAT), établissement public social et médico-social, a vu son poste supprimé consécutivement à la fermeture dudit atelier, décidée par le conseil d’administration de l’établissement au motif d’une certaine désaffection des travailleurs handicapés pour cette activité et du déficit structurel affectant celle-ci.Le requérant a déféré la décision de licenciement à la censure du juge de l’excès de pouvoir en soutenant que la procédure n’avait pas été respectée, un emploi ne pouvant, selon lui, être supprimé dans un établissement qu’après avis du comité technique paritaire. Il se fondait ainsi sur l’article 92 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986. C’était oublier un peu vite que cet article n’est applicable qu’aux agents titulaires, ce que la Cour administrative d’appel de Nantes, suivant la position des premiers juges, a confirmé par arrêt du 9 juin 2006 (CAA Nantes, 4ème ch., 9 juin 2006, M. Juillet, n° 05NT00512) :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 18 janvier 2002, le conseil d’administration de l’établissement public social et médico-social, CAT « La Madeleine », a décidé la fermeture de l’atelier de maraîchage en raison à la fois d’une certaine désaffection des travailleurs handicapés pour cette activité et du déficit structurel affectant celle-ci ; que si cette décision a eu pour conséquence de supprimer l’emploi occupé par M. Juillet, celui-ci, qui n’exerçait la fonction de moniteur de l’atelier de maraîchage qu’en qualité d’agent contractuel à titre dérogatoire par rapport au titre Ier du statut général des fonctionnaires et n’avait pas vocation à être nommé dans l’emploi litigieux ainsi qu’à être titularisé, ne saurait, en tout état de cause, et alors même qu’il aurait occupé ledit emploi durant plusieurs années, utilement se prévaloir de la méconnaissance par cette décision des dispositions précitées de l’article 92 de la loi du 9 janvier 1986 pour contester la légalité de la décision du 30 avril 2002 prise à son encontre ; »
Aucun des autres moyens ne pourra prospérer, qu’il s’agisse d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation ou d’un prétendu détournement de pouvoir. Ce faisant, les juges d’appel indiquent que l’invocation de la méconnaissance du statut par les contractuels trouve ses limites, ces derniers n’ayant pas, en définitive et de par leur mode de recrutement, vocation à être protégés par le statut.
