En légistique, la simplification résonne parfois comme une antiphrase, tant il est vrai que le législateur contemporain est tenté de vouloir, de manière récurrente, clarifier le droit positif en y apportant par touches successives des prétendues améliorations qui, dans son esprit, s’avéreront bénéfiques pour le citoyen. C’est ainsi que la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures compte pas moins de 66 pages et 140 articles modifiant, clarifiant et/ou complétant le code civil, le code électoral, le code de procédure pénale, le code de commerce, le code de l’urbanisme, le code général des impôts, le code rural, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’organisation judiciaire et bien d’autres encore, soit une quarantaine de codes au total.
Aussi, l’objet du présent article n’est-il pas de présenter le texte de loi dans son ensemble, ce qui a déjà été fait1, mais d’examiner ce qui change au regard de la pratique des établissements de santé et au regard du droit des patients.
Procédure d’indemnisation des accidents médicaux
Les établissements sont ponctuellement confrontés à des patients victimes d’accidents médicaux, lesquels choisissent en général de recourir à la procédure d’indemnisation extra-juridictionnelle des accidents médicaux devant les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI), qui est censée être plus rapide que le juge judiciaire (pour les cliniques) ou administratif (pour les hôpitaux).
C’est sur un point de procédure particulier que la loi a choisi de se focaliser, mettant fin à une égalité de traitement entre les travailleurs, victimes d’accidents médicaux, et les autres victimes. Il résulte, en effet, de la nouvelle loi une substitution du critère d’« atteinte à l’intégrité physique ou psychique » à celui d’« incapacité de travail ».
Trois articles du code de la santé publique sont affectés par cette réforme. Il s’agit des articles L.1142-1, II, nouveau, L.1142-1-1,1°, nouveau et L.1142-17-1 nouveau.
Accès de la CNAMéd au dossier médical
La loi pose le principe de l’accès aux informations confidentielles contenues dans le dossier médical par la commission nationale des accidents médicaux (CNAMéd). Ainsi, le nouvel article L.1142-10 de la code de la santé publique dispose qu’« une commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la Justice et de la Santé, composée de professionnels de santé, de représentants d’usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la Justice et le ministre chargé de la Santé, prononce l’inscription des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances. Elle contribue à la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.
La Commission nationale des accidents médicaux est également chargée d’établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à l’article L.1142-5 et d’évaluer l’ensemble du dispositif dans le cadre d’un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au gouvernement et au parlement. Pour l’exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat permettant de préserver la confidentialité des données à l’égard des tiers.
La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Procédure en cas de décès dans un établissement de santé
La loi modifie l’article 80 du code civil, s’agissant de la procédure à suivre à la suite du décès d’une personne âgée dans un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social, la référence aux hôpitaux et formations sanitaires étant abandonnée. Les directeurs de ces services devront en donner avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état-civil. Au sein de ces établissements, un registre doit être tenu sur lequel seront inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance dudit officier.
En outre, l’officier d’état-civil se rendra sur les lieux pour s’assurer du décès et en dresser l’acte, sur la base des déclarations et renseignements à lui fournir, mais uniquement « en cas de difficultés », contrairement à l’ancien article qui lui imposait ce déplacement.
Compte de gestion de la tutelle : les obligations du tuteur
L’article 511, alinéa 1er du code civil est modifié, s’agissant de la gestion du patrimoine des majeurs et mineurs en tutelle. Cet article dispose désormais que « le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef : 1° du tribuanl de grande instance, s’agissant des mesures de protection juridique des mineurs ; 2° du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection juridique des majeurs ».
Auparavant, aucune différence n’était faite entre les majeurs et les mineurs. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Création du délégué à la protection des majeurs
La loi crée la fonction de délégué à la protection des majeurs instituée au sein de chaque cour d’appel par le Premier président. A cette fin, est créé un article L.312-6-1 dans le code de l’organisation judiciaire qui dispose qu’« un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d’appel par le Premier président. Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur ».
Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
le dispositif d indemnisation des accidents medicaux,semble porter un nom qui lui ne convient pas du tout.
ce dispositif n a aucun statut juridique,ses régles sont basées sur une anarchie administrative totale,et bien sur la faute revient principalement au legislateur qui la laisser la porte ouverte a des conflits de principe .
le principe est le defi des payeurs de prouver toujours le contraire et se soustraire le plus possible au paiement des indemnisations dues aux victimes.
en premier lieu je cite l oniam ,cet organisme est creé pour indemniser les victimes suivant l avis de la crci
et non re fuser certaines avis concretises par la crci.
chose curieuse dans ce dispositif les assureurs qui siegent la crci alors qu ils sont payeurs.
la transparence n est pas de mise aussi ,les avis de la crci et les decisions d indemnisation de l oniam restent anonymes a ce jours,et classes secret administratif , le but recherché et tout simplement d attirer le plus possible les conflits medicaux vers des instanances administratives,et d éviter de submerger les instances judiciares qui ont d autres chats a foueter.
on conclusion faire fusionner l oniam et la crci pour creer une instance decideure et payeur.
exlure totalement les assureurs de la commission.
chaque decision positif déclenche automatiqment un paiement.
renforcer la presence des representants des usagers.
assouplir l expertise medicale.
suprimer la notion d assistance par la personne de son choix.
reduire le delai de traitement a six mois décision/paiement.
suprimer le renbouresement des creances de la sécurité sociale qui sont des indemnités légales et encadrées par la loI.
obliger les assureurs a se conformer aux décisions des decideurs.
enfin prevoir des sanctions de non respect du dispositif.
Amicalement.
Concernant la Cnamed, connaîtriez vous ses coordonnées ? Son site est muet à ce sujet et l’adresse semble introuvable, faut il donc en conclure qu’elle se trouve à la même adresse que le Ministère de la Santé de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative ?
Bonjour,
L’adresse est la suivante:
Ministère de la santé et des sports
Direction générale de la santé – Bureau Ethique et Droit
CNAM
8, avenue de Ségur – 75350 PARIS 07 SP.
Cordialement.
J. BODIN
Meci, Medlaw.