Dans l’office qui est le sien, le juge doit, dans les contentieux techniques, s’adjoindre les compétences d’un technicien, communément appelé expert judiciaire, qui, aux termes de son rapport, l’éclairera sur la décision à prendre, le rapport d’expertise n’étant toutefois pas l’alpha et l’omega de l’instruction d’un procès dès lors que d’autres éléments de preuve peuvent intervenir en ligne de compte. Pour autant qu’une expertise soit ordonnée, le juge ne peut raisonnablement méconnaître l’exigence de respect du secret médical, ce que nous rappelle un arrêt rendu le 11 juin 2009 par la première Chambre civile de la Cour de cassation.
En effet, dans le cadre d’un contentieux opposant la victime d’une incapacité temporaire de travail à son assureur, le juge judiciaire a ordonné une expertise avant-dire droit sur l’étendue de la période de garantie. Il a été notamment demandé à l’expert désigné d’entendre tous médecins ayant connu de la situation de l’assurée. Les conclusions du rapport étant défavorables à cette dernière, la cour d’appel la condamne à la restitution de diverses indemnités qui, en réalité, seront compensées.
La victime a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi fondé sur les articles L.1110-4 et R.4127-4 du code de la santé publique relatifs au secret médical. Avec succès, puisque la première Chambre civile lui donne raison :
« le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime ».
L’expert judiciaire, dût-il être commis par le juge afin de faire la lumière sur les circonstances de l’affaire et afin d’aider ce dernier à trancher le litige soumis à son appréciation, ne peut dépasser certaines limites, même pour mener à bien sa mission.
Ce n’est évidemment pas la première fois que la Haute juridiction se prononce sur le secret médical.
Par arrêt du 7 décembre 2004, la Cour de cassation, mais la deuxième chambre cette fois, avait déjà eu l’occasion d’énoncer cette solution en précisant deux points : d’une part, « le secret médical (constitue) un empêchement légitime que l’établissement de santé a la faculté d’invoquer » ; d’autre part, « il appartient au juge saisi sur le fond d’apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droit, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toute conséquence quant à l’exécution du contrat d’assurance ».1.
- Cass. Civ. 2ème, 7 décembre 2004, n°02-12.539, Bull. civ. II, n°306, RGDA 2005, p. 105, note Kullmann. [↩]





15 commentaires le "Secret médical : l’expertise judiciaire n’excuse pas tout !"
Bonjour,
Je ne sais pas comment vous avez obtenu le texte intégral de l’arrêt rendu le 11 juin 2009 par la première Chambre civile de la Cour de cassation, mais il me semble évident qu’il aurait fallu masquer le nom de la victime voire même celui des médecins concernés avant de le publier sur le net. Le secret doit être préservé à tous les niveaux. Je pense qu’il est temps de corriger cela. Merci.
Cordialement.
Bonjour,
Votre remarque est pertinente et pose une vraie question. Simplement, il est de la responsabilité des juridictions de masquer les noms des victimes dans les décisions qu’elles rendent, dès lors qu’elles savent pertinemment que ces décisions seront, dans la plupart des cas, publiées ou portées à la connaissance du public par quelque moyen que ce soit.
Certaines le font, d’autres non.
La justice est rendue au nom du peuple français. Les audiences sont, par principe, publiques.
Je retire le lien dans la journée.
Bonjour,
Je crois qu’en matière de procédure devant la CRCI, la loi Kouchner a introduit une dérogation légale au secret médical.
Quant à ce que la CRCI rende un avis sans expertise, je suis dubitatif (d’autant que l’article L 1142-9 du CSP semble la rendre obligatoire.
Cordialement.
Medlaw
@ Medlaw, non je n’ai pas dit que la CRCI rendait un avis sans expertise. Ce que j’ai dit c’est que l’avis est rendu (cela s’entend après expertise) dans une procédure non contradictoire alors qu’elle se plaît elle-même a rappeler le caractère contradictoire de la procédure qu’elle oublie de faire respecter.
Bonjour,
Je vous ai peut-être mal compris mais je vous cite:
« En tout cas, quand la victime produit certains éléments du dossier médical qui s’avèrent suffisants, et qu’elle met en évidence les conséquences et le lien de causalité, elle peut donc demander à ce que son dossier soit jugé sur les pièces produites sans qu’il soit besoin d’avoir recours à une expertise médicale »
Par ailleurs, à ma connaissance, la procédure devant la CRCI est contradictoire. Si ce n’est pas le cas (si vous avez des exemples précis), l’avis sera annulé par le juge qui sera saisi.
Cordialement.
medlaw
@ Medlaw,
Explications :
Mon premier paragraphe ne concernait pas une procédure devant la CRCI mais devant un juge, qu’il soit administratif ou judiciaire et ce n’était qu’une reflexion
Pour ce qui est du caractère contradictoire de la procédure devant le CRCI, oui la procédure est en principe contradictoire, la CRCI se plait d’ailleurs à le rappeler mais en pratique, la CRCI ne respecte pas du tout ce caractère contradictoire, accepte des pièces qui n’ont pas été communiquées et juge sur ces mêmes pièces.
Vous dîtes « à ma connaissance, la procédure devant la CRCI est contradictoire. Si ce n’est pas le cas (si vous avez des exemples précis), l’avis sera annulé par le juge qui sera saisi. » J’ai un peu de mal à saisir ce que vous entendez par « l’avis sera annulé par le juge qui sera saisi ». Vous pensez qu’il est préférable d’aller devant le juge en demandant d’annuler l’avis de rejet émis par la CRCI (et non rendu à ce stade, par l’ONIAM) que de saisir un juge pour simplement lui demander de trancher l’entier litige. Sauf erreur de ma part, il me semble par ailleurs, que le CE avait décidé que les avis émis par les CRCI ne pouvaient faire l’objet d’aucune contestation …
Il faut lire « ce paragraphe » et non « mon premier paragraphe »
Je ne prétends pas avoir vos compétences juridiques.
Il est vrai qu’une décision de CRCI, dans la mesure ou elle ne fait pas grief, selon le CE, ne peut être annulée pour excès de pouvoir.
Le problème est que, dès lors qu’une expertise médicale a été diligentée, même de manière non contradictoire, elle peut être utilisée par le juge à titre d’information (si elle a pu être discutée par les parties).
Je pensais donc qu’il pouvait être utile de faire annuler la procèdure CRCI (et partant l’expertise).
Si cela n’est pas possible, et si les CRCI ne respectent pas la contradiction, il n’y a que deux solutions:
- être vigilant et faire respecter le contradictoire devant la CRCI;
- saisir le juge d’emblée.
Cordialement.
medlaw
Attention, là encore, je n’ai pas dit que l’expertise devant la CRCI n’avait pas été contradictoire, à ce moment là, le contradictoire a bien été respecté, ce que j’ai dit c’est que l’avis qui est rendu par la CRCI, qui doit être contradictoire, ne l’a pas été, et ce même avoir fait remarquer et demander à la CRCI, voire même insister, de ne pas tenir compte des éléments produits par la partie adverse qui n’avaient pas été communiqués,.
Le conseil d’État a également pris une position assez comparable à celle de la Cour de cassation, lors d’un avis du 6 avril 2007 (C. Etat n° 293238) qui répondait à une interrogation du Tribunal administratif de Lyon ; ce dernier demandait en effet notamment :
« [...]4° Si est de nature, par elle-même, à faire obstacle à l’organisation d’une expertise médicale la circonstance que, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée tant à travers les écritures de l’administration en défense que par le greffe du tribunal, le requérant n’ait ni produit copie de tout ou partie de son dossier médical, ni fait état de difficultés particulières pour en obtenir communication ; [...] »
Comme vous pouvez le lire ci-après, la réponse du Conseil d’État était similaire sur le fond de la solution arrêtée par la Cour de cassation :
« Le juge peut requérir la production par le requérant, auquel le secret médical n’est pas opposable, de son dossier médical. Si le requérant donne des indications sérieuses sur les difficultés qu’il aurait à obtenir communication de ce dossier, le juge peut prescrire à l’administration, dans le cadre de son pouvoir d’instruction, de le communiquer à l’intéressé. C’est dans tous les cas au requérant qu’il appartient de décider s’il entend porter son dossier à la connaissance du tribunal. Si le requérant refuse, cet élément doit être pris en compte pour apprécier si, compte tenu notamment de l’obligation pour le juge de respecter le caractère contradictoire de la procédure, il est possible et utile d’ordonner une expertise médicale. »
En somme, pour le procès civil, c’est bien le patient demandeur qui a seul le droit de décider s’il produit ou non son dossier, et le médecin ou l’hôpital ne peuvent le transmettre qu’à la demande expresse du patient.
Au Juge ensuite de prendre en compte un éventuel refus de produire cet élément essentiel lors de son jugement.
Médecins et administrations hospitalières ont donc intérêt à ne pas répondre directement à la réponse d’un juge civil ou administratif, qui ne serait pas accompagnée de la preuve de l’accord du patient pour la communication à un tiers de son dossier médical.
Petite question si je peux me permettre : cette autorisation préalable doit elle également être demandée aux ayants-droits si la victime est décédée ? ou bien le secret médical tombe t il avec le décès de la personne concernée ? Merci d’avance
Bonjour,
Réponse à la question de Saraswati : Le secret médical persiste après le décès de l’intéressé.
Le Conseil d’Etat a eu à en juger, à l’occasion d’une procédure engagée par le Conseil national de l’Ordre des médecins à l’encontre d’un arrêté ministériel du 5 mai 2004 qui approuvait des recommandations jugées un peu trop permissives de la HAS, ce qui a permis au Hauts-magistrats administratifs de préciser les conditions de communication d’informations couvertes par le secret médical aux ayants droits d’une personne décédée :
… »Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d’une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits « …
Il faut aussi que les ayants droits prouvent leur identité ainsi que leur condition d’ayants droits (par exemple par la production du testament du défunt), ce qui impose souvent un délai après le décès, le temps que la succession ne soit réglée. Bref, il faut recommander la prudence aux médecins dans une telle situation et ils ne doivent pas trop rapidement répondre à une demande des héritiers d’un de leurs patients.
(Conseil d’État statuant au contentieux, N° 270234, 1ère et 6ème sous-sections réunies, Lecture du 26 septembre 2005)
D’accord avec vous. Concernant la rapidité de la réponse à une demande de communication par les ayants-droits d’une copie du dossier médical du défunt, on peut se rassurer. Le délai de 8 jours, concernant la communication des dossiers datant de moins de 5 ans avant la dernière hospitalisation, lequel est prévu au code de la santé publique et fixé par ce fameux arrêté de 2004, est parfaitement irréaliste. Personne ou presque ne le respecte.
Merci de votre réponse Vincent, mais alors dans le cadre d’une procédure devant le CRCI, l’autorisation devrait aussi être demandée ? car pour l’instant la CRCI ordonne et ne demande aucune autorisation, de même qu’elle prend ensuite une décision ou le respect du contradictoire n’est pas respecté.
En tout cas, quand la victime produit certains éléments du dossier médical qui s’avèrent suffisants, et qu’elle met en évidence les conséquences et le lien de causalité, elle peut donc demander à ce que son dossier soit jugé sur les pièces produites sans qu’il soit besoin d’avoir recours à une expertise médicale
Je crois que, selon la CADA, et pour ce qui concerne les dossiers hospitaliers, le secret médical ne peut être opposé au-dela de 25 ans après le décès.
Cordialement.
medlaw