Après l’« affaire Martinez » en référence au logement de fonction de l’ex-directeur général du CHU de Caen et de sa décision d’entreprendre des travaux pour la modique somme de 800.000 euros, sans évoquer ceux effectués dans les appartements de quelques-uns de ses collaborateurs, la nécessité se faisait pressante pour les pouvoirs publics de publier un décret qui patientait dans les tiroirs depuis 1986, date de publication de la loi portant statut de la fonction publique hospitalière. Le décret est finalement paru le 10 janvier dernier. Il s’agit du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010, lequel ne comporte rien de révolutionnaire mais constitue assurément un premier pas vers la transparence.
On y retrouve bien entendu la classique distinction entre la nécessité absolue de service et l’utilité de service, dans le cadre de la concession de logements de fonction.
Par principe, les DH1 et les D3S2, comme on dit dans le jargon, bénéficient d’un logement par nécessité absolue de service. Certains corps de catégorie A limitativement énumérés, tels les directeurs des soins, les ingénieurs, les cadres socio-éducatifs, les cadres de santé, les attachés d’administration hospitalière et enfin les responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèche, bénéficient également du dispositif sous réserve d’assurer un nombre annuel minimum de 40 journées de gardes de direction.
Ces logements se situent par priorité dans le patrimoine de l’établissement. A défaut, soit un logement locatif est mis à la disposition des personnels considérés, soit une indemnité compensatrice mensuelle leur est allouée. Ces deux options supposent par ailleurs que la localisation desdits logements soit compatible avec la mise en oeuvre de gardes de direction. Les fonctionnaires bénéficiaires ne peuvent prétendre à la rémunération d’heures supplémentaire ssous forme d’indemnités horaires ou forfaitaires.
Lorsqu’ils sont placés en situation de recherche d’affectation, les DH et les D3S conservent, sur leur demande et sur décision du directeur général du CNG3, le bénéfice du logement aussi longtemps qu’ils n’ont pas reçu une nouvelle affectation.
S’agissant de deux conjoints, deux pacsés ou deux concubins dans le corps des DH et des D3S (si l’on peut dire), le cumul n’est possible qu’à condition qu’un « éloignement [serait] tel qu’un domicile commun ferait obstacle à la mise en oeuvre de gardes de direction ».
Certaines dispositions communes méritent d’être relevées. Précaires et révocables, les concessions de logement sont attachées à la période d’occupation de l’emploi qui les justifie. Les fonctionnaires concernés sont soumis aux dispositions de l’article 82 du code général des impôts et aux dispositions des articles L.242-1 et R.242-1 du code de la sécurité sociale.
L’article 13 fait directement écho à l’« affaire Martinez » :
« Les dépenses d’investissement et de gros entretien afférentes aux logements concédés dans le patrimoine de l’établissement figurent au programme annuel de travaux de l’établissement. Le bilan d’exécution de ces dépenses ainsi que des dépenses d’entretien courant fait l’objet d’une présentation annuelle auprès de l’assemblée délibérante de l’établissement ».
L’absence des fonctionnaires intéressés au titre de l’utilisation des jours accumulés sur leur compte épargne-temps ne les pénalise pas et leur permet de conserver, à leur demande, le bénéfice des concessions de logement pour nécessité absolue de service ou pour utilité de service.
Afin de ne pas bousculer les situations irrégulières en cours, le décret a prévu des dispositions transitoires permettant un statu quo pendant deux ans maximum à compter de sa publication.
D’un point de vue critique, le décret :
Autre DH a bien résumé …
Si les problèmes sont si difficiles à résoudre aujourd’hui, c’est bien également car certains chefs d’établissement ont élargi auparavant les listes d’astreintes de direction au maximum pour en faire eux un minimum. A l’époque (avant le décrêt), il ne coutait pas si cher de s’alléger de son « tour » en recrutant à tour de bras et si possible auprès des cadres en évitant de leur payer un logement. Tout le monde était content … allégement des astreintres pour les uns, petit pécule supplémentaire pour les autres …
Evidemment aujourd’hui la situation est moins confortable pour prendre une décision « objective et désintéressé » … puisque les tableaux d’astreintes montrent que ce public moins cher payé était parfois le plus sollicité sur les astreintes … alors que faire ? effectivement « vous habitez trop loin … merci et au revoir » … Inentendable ! le comble du comble … « on fait deux tours … et le chef d’établissement s’organise pour que les cadres fassent moins de 40 … »… Les logés prennent les semaines et we … et les autres les we seulement (c’est bien connu la semaine est très très contraignante)… abusif ?? …
Mieux encore … on change le système de décompte …. l’année dernière vous faisiez 42, cette année, je déduis les vendredis qui commencent par la lettre « V » … tiens en dessous du seuil …
Et le pire …. je n’invente rien !
Remontées du terrain… : l’indemnité compensatrice du logement est d’un montant suffisamment élevé (1142 à 1828 € par mois selon la zone géographique) pour susciter l’intérêt des bénéficiaires et les inquiétudes budgétaires des chefs d’établissement. Résultat : tous les cas de figures se rencontrent selon le positionnement pris par le chef d’établissement.
Générosité : chaque DH est libre de prendre ou de quitter un logement du patrimoine du CH, qui est réattribué ou désaffecté en tant que logement de fonction, de sorte qu’il n’y a plus de logement disponible au sens du décret et que tous perçoivent l’indemnité.
Moins généreux : à la tête du client… la règle ci-dessus s’applique à certains DH alors que d’autres doivent rester logés dans le patrimoine du CH.
Autre situation : le chef d’établissement veut imposer un logement situé dans le patrimoine qui n’est pas adapté à la taille de la famille de l’agent…ou à son mode de vie…
Variations : l’indemnité est versée également aux cadres autres que les DH et D3S qui assurent des astreintes de direction dans les établissements de petite taille, à condition qu’ils en fassent au moins 40 par an. Pour certains chefs d’établissement, cela signifie que les DH doivent faire au moins 40 astreintes par an…ou qu’ils doivent en faire plus qu’auparavant pour éviter d’avoir à payer l’indemnité aux autres cadres. Pour d’autres, la lecture du texte est qu’il n’y a aucun minimum requis.
Différences de traitement : les cadres administratifs ou soignants qui assurent des astreintes de direction sont en général propriétaires de leur logement, à la différence des DH qui occupent un logement de fonction. Les chefs d’établissement n’osent pas dire aux cadres administratifs d’abandonner leur logement pour intégrer un logement de fonction disponible. Le logement sera déclaré désaffecté…Ils devront leur payer l’indemnité…si les 40 jours sont atteints.
Ici on réduit le nombre d’astreintes des cadres autres que les DH, là on supprime un cadre du tableau d’astreinte au motif qu’il habite trop loin (alors qu’il prenait des astreintes depuis plusieurs années sans que cela soit perçu comme un problème).
Enfin, l’homogamie étant aussi répandue chez les DH que dans l’Education Nationale, quid des indemnités pour un couple de DH ?
Ils ne peuvent pas avoir 2 logements de fonction sauf s’ils exercent dans 2 établissements trop éloignés pour assurer les gardes etc. On comprend que les chefs d’établissement ne peuvent pas imposer à un couple de vivre séparément. On peut comprendre aussi que le patrimoine des hôpitaux n’est pas assez riche pour cela…
Le décret n’évoque pas le cumul d’indemnités : les 2 conjoints peuvent tous deux percevoir l’indemnité de logement si l’établissement n’est pas en mesure de les loger. Tout travail mérite rémunération, et on ne comprendrait pas que les astreintes de l’un soit indemnisées et par celles de l’autre. Cela vaut lorsque les conjoints travaillent dans deux établissements distincts, mais aussi dans le même établissement selon moi.
Ce serait ahurissant de penser qu’une indemnité n’est pas versée à l’un parce que son conjoint la perçoit, alors qu’il s’agit de la contrepartie d’un travail, effectué par chacun d’entre eux !
L’amalgame « 2 directeurs = 1 logement » et « 2 directeurs = 1 indemnité » n’est pas concevable.
…..pourtant certains chefs d’établissement y réfléchissent.