Comme souvent en matière administrative, ce sont les petites histoires anodines qui aboutissent à faire progresser la jurisprudence. Il suffit de compulser le monument de la jurisprudence administrative que constitue le GAJA1 pour s’apercevoir que les faits pourtant à l’origine de grands arrêts sont souvent anodins, voire d’une triste banalité.
Il ne s’agit pas ici de se faire l’écho d’un grand arrêt, mais la décision intéressera tout de même les praticiens hospitaliers (PH) et les directeurs chargés des affaires médicales.
En l’espèce, un PH demandait le remboursement forfaitaire des repas pris dans deux communes différentes où il officiait dans le cadre de ses fonctions de responsable de secteur psychiatrique, comme il en a parfaitement le droit.
L’article R.6152-32 du code de la santé publique dispose en effet :
« Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l’occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service (…) conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’État, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d’exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé (…) ; »
Las, le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit (voire une erreur de débutant), méconnaissant la distinction entre le personnel médical et le personnel non médical, cette dernière catégorie relevant seule de la fonction publique hospitalière (qu’on appelle également le Titre IV). Il a cru devoir faire application des dispositions de l’article 4 du décret n°92-566 du 25 juin 1992, en lieu et place des dispositions de l’article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, applicable aux PH en vertu des dispositions du code de la santé publique précitées :
« Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : /1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté (…) / ; 2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent (…) »
Le Conseil d’Etat2 ajoute :
» (…) qu’ainsi, nonobstant l’article L.3221-4 du code de la santé publique, qui dispose que chaque établissement hospitalier est responsable de la lutte contre les maladies mentales dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés et met à la disposition de la population dans ces secteurs des services qui exercent leurs activités non seulement à l’intérieur de l’établissement mais aussi en dehors de celui-ci, la résidence administrative d’un praticien hospitalier , même s’il s’agit d’un praticien hospitalier en psychiatrie, ne peut, en l’absence de toute précision contraire prévue par un arrêté pris en application de l’article R.6152-32, correspondre qu’au territoire de la commune sur lequel se situe le centre hospitalier dans lequel il exerce son activité ; qu’aux termes de l’article 5 de ce même décret, applicable en l’espèce : « L’agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport (…) et au paiement d’indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement (…) »
Par conséquent, il faut considérer qu’un praticien « affecté au centre hospitalier de Vire se déplace hors de sa résidence administrative lorsqu’il se rend à Condé-sur-Noireau et Aunay-sur-Odon dans le cadre de ses fonctions de responsable de secteur psychiatrique ». Il peut donc bénéficier du remboursement forfaitaire des repas pris dans ces deux communes bien qu’elles fassent partie du même secteur psychiatrique que la commune de rattachement de l’hôpital.





2 commentaires le "Quelle est la « résidence administrative » d’un praticien hospitalier ?"
Merci pour cette information jurisprudentielle administrative, d’autant plus importante pour tous les PH, au delà de la psychiatrie, qu’avec le développement des Communautés hospitalières de territoire, l’exercice multi-sites sera sans doute de plus en plus fréquent.
Notons au passage que le projet de révision du statut de PH, actuellement préparé par les services de la DGOS, propose de supprimer l’exigence d’accord individuel de l’intéressé pour cet exercice multi-sites, pour le remplaçer par la conformité à la fiche de poste (sans préciser, évidemment pas que toute modification de ladite fiche de poste, par le directeur de l’hôpital, voire par le chef de pôle, serait conditionnée à l’acceptation de l’intéressé).
De nombreux PH seront donc sans aucun doute, à l’avenir, adressés par leur hôpital pour assurer la continuité des soins dans de petites structures hospitalières liées au sein de la même Communauté hospitalière de territoire, et menacées par la raréfaction des ressources humaines médicales.
Rétroliens