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    L’anonymat à l’hôpital

    Par le 21/03/2011 dans Analyses - 1 commentaire
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    A l’heure où le Parlement examine les lois bioéthiques, force est de constater que le principe de l’anonymat dans le domaine de la santé demeure une question d’actualité toujours sujet à larges débats. De très ancienne tradition, le secret professionnel constitue un des piliers de l’exercice de la médecine contemporaine. Le code de déontologie médicale précise, dans son article 4, que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris (article R.4127-4 du code de la santé publique). Le code de la santé publique précise que toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à l prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant (article L.1110-4 du code la santé publique). Le corollaire de ce principe est celui du droit à l’anonymat du patient.

    La pratique montre cependant qu’il est parfois légitime de s’interroger sur les limites de ce principe, notamment lorsque l’intérêt du patient est en jeu.

    UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT DE LA SANTE PUBLIQUE

    Chaque patient a la possibilité de demander que son hospitalisation revête un caactère privé en sollicitant la non-divulgation de sa présence à l’hôpital (Cf. Charte de la personne hospitalisée). La seule exception concerne les mineurs soumis à l’autorité parentale. Le médecin peut cependant se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titutlaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pou sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. En outre, lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.

    La confidentialité n’est néanmoins pas l’anonymat. En effet, l’anonymat concerne une personne dont on ne connaît pas l’identité et est juridiquement identifiée à l’hôpital dans six situations :

    • le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain ;
    • l’accouchement sous X ;
    • l’hospitalisation des toxicomanes en cas d’admission volontaire ;
    • le contrôle des établissements de santé ;
    • la surveillance épidémiologique ;
    • les CDAG et les CIDDIST.

    Le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain

    Conformément aux lois « bioéthique », les principes juridiques qui encadrent le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain sont la gratuité du don et l’anonymat entre le donneur et le receveur. Ce cloisonnement a été conçu à la fois pour préserver les familles en deuil mais égalemen pour aider les personnes greffées à prendre de la distance par rapport à leur greffon.

    Dans le cadre d’un don d’organes, le donneur ne peut ainsi connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur1. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un organe et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée.

    Le bénéfice d’un don de gamètes ne peut également en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme2. Dans ce cadre, la disposition des locaux ainsi que les modalités d’accueil des donneurs et des couples receveurs doivent être organisées de manière à assurer l’anonymat du don et la confidentialité des activités3.

    De la même manière, la transfusion sanguine doit s’effectuer dans l’intérêt du receveur et relever des principes éthiques du bénévolat et de l’anonymat du don, et de l’absence de profit4. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée5. Ce principe a été rappelé tant par les juridictions civiles6 que les juges du Palais Royal7. La divulgation d’informations permettant d’identifier à la fois le donneur et le receveur de sang est à cet égard punie d’un an d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.

    Sur cette base, le juge administratif considère que le principe d’anonymat du don de sang fait obstacle à ce que les enquêtes transfusionnelles ascendantes puissent être discutées de manière contradictoire pour ce qui concerne l’identité des donneurs et leur statut sérologique et qu’il appartient au seul Etablissement français du sang, auquel le monopole du service public transfusionnel a été confié, de procéder à de telles enquêtes8. Le juge estime qu’il y a lieu dès lors de modifier les termes de la mission confiée à un expert d’identifier les donneurs des produits sanguins qui ont été transfusés à une patiente aux fins de pratiquer sur les intéressés des tests de dépistage du virus de l’hépatite C9.

    L’accouchement sous X

    L’accouchement sous X désigne la possibilité pour une mère de ne pas dévoiler son identité lors de l’accouchement. Conformément aux dispositions de l’article 326 du Code civil, la mère peut en effet demander, lors de l’accouchement, que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Le Code de l’action sociale et des familles précise, en son article L.222-6, que toute femme qui demande la préservation du secret est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle de son père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu’elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu’à défaut, son identité ne pourra être communiquée qu’à titre dérogatoire. Elle est également informée qu’elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu’elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant, mention du fait qu’ils l’ont été par la mère, ainsi que le sexe de l’enfant et la date, le lieu et l’heure de sa naissance sont mentionnés à l’extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé. Aucune pièce d’identité n’est exigée et il n’est procédé à aucune enquête.

    Les frais d’hébergement et d’accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département siège de l’établissement. Les frais d’hébergement et d’accouchement des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d’adoption sont également pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département.

    La loi prévoit toutefois, sous de strictes conditions, la possibilité de lever le secret, qui par définition ne concerne plus l’hôpital. Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) est en effet en mesure de communiquer aux personnes concernées l’identité de la mère de naissance :

    1. s’il dispose déjà d’une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
    2. s’il n’y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité ;
    3. si l’un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recuiellir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
    4. si la mère est décédée, sous réserve qu’elle n’ait pas exprimé de volonté contraire à l’occasion d’une demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant.

    La Cour européenne des droits de l’homme a estimé, dans l’affaire Odièvre c/ France que la possibilité pour un individu né sous X d’accéder à des données non identifiantes sur sa mère biologique, d’une part et, d’autre part, le renforcement des possibiltiés de levée de l’anonymat de la mère par le CNAOP, assurait une conciliation des intérêts en présence conforme à l’article 8 de la convention relatif à la protection de la vie privée10.

    L’hospitalisation des toxicomanes en cas d’admission volontaire

    Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement de santé, afin d’y être traités, peuvent, s’ils le demandent expressément, bénéficier de l’anonymat au moment de leur admission11. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la préression de l’usage illicite de stupéfiants.

    Le contrôle des établissements de santé

    Le contrôle des établissements de santé constitue la quatrième situation dans laquelle le principe d’anonymat vient à s’appliquer. Trois exemples peuvent être donnés.

    Les établissements de santé transmettent aux Agences régionales de santé (ARS), à l’Etat ou à la personne publique qu’il désigne et aux organismes d’assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires à l’élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l’évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaires, ainsi qu’au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. La loi précise que les destinataires de ces informations doivent mettre en oeuvre, sous le contrôle de l’Etat au plan national et des agences au plan régional, un système commun d’informations respectant l’anonymat des patients12.

    De la même façon, les ARS ont accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions contenues dans les sytèmes d’information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ainsi que des organismes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cet accès est assuré dans des conditions garantissant l’anonymat des personnes bénéficiant de prestations de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux13.

    Dernier exemple : le coordonnateur régional d’hémovigilance peut se faire communiquer par le ou par les correspondants d’hémovigilance compétents toute information que les établissements de transfusion sanguine ou de santé recueillent et détiennent. C’est dans le respect de l’anonymat des donneurs et des receveurs que le coordonnateur doit transmettre les résultats des investigations au directeur général de l’ARS et à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé14.

    La surveillance épidémiologique

    Les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés doivent obligatoirement transmettre à l’autorité sanitaire les données individuelles relatives aux maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale à celles dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique15. Afin de garantir l’anonymat, la notification des données individuelles s’appuie sur la transmission d’une fiche qui comporte notamment un numéro établi par codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres des nom, prénom, date de naissance et sexe de la personne16.

    Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur une anomalie biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable du service de biologie ou du laboratoire. Dans les autres cas, l’établissement du numéro d’anonymat est assuré par le déclarant ou par le médecin désigné par le directeur général de l’ARS.

    Les CDAG et les CIDDIST

    Les Consultations de dépistage anonyme et gratuit du VIH (CDAG) ont été créées en 1998 et leurs missions ont été étendues en 1999 au dépistage des hépatites virales B et C. Quant aux Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST), ils se sont substitués en 2004 aux dispensaires antivénériens.

    Les CDAG et les CIDDIST sont gratuits et anonymes lorsqu’ils sont gérés par des établissements ou organismes habilités ou par un organisme conventionné relevant d’une collectivité territoriale17. L’anonymat consiste pour la personne qui consulte à ne pas avoir à révéler son identité et, pour la structure et son personnel médical et paramédical, à ne pas l’exiger. Ce principe a été édicté par le législateur afin de faciliter la démarche de dépistage volontaire et de demande d’informations concernant le VIH et les infections sexuellement transmissibles (hépatites, syphilis, chlamydiae, gonococcies, herpès, etc.), et d’éviter la stigmatisation des personnes concernées. Le respect de l’anonymat fait partie des garanties que les CDAG et les CIDDIST doivent assurer pour être autorisés à fonctionner.

    FlickR - Identité Numérique en Question - xtofUNE LEVEE DE L’ANONYMAT ENCADREE

    L’anonymat du patient peut, sous des conditions restrictives, être levé :

    • d’une part, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain ;
    • et d’autre part, pour les CDAG et les CIDDIST.

    Le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain

    L’anonymat peut être levé en cas de nécessité thérapeutique pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain. Dans ce cas, seul l’accès à certaines informations relatives au donneur est prévu.

    Tel est par exemple le cas pour les dons de gamètes. Le médecin ne peut cependant avoir accès qu’aux seules informations médicales non identifiantes relatives au donneur à la condition que la nécessité thérapeutique concernant l’enfant issu d’une telle procréation l’exige18. Dans ce cadre, le dossier du donneur doit sous forme rendue anonyme, contenir différents éléments : antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, résultats des tests de dépistage sanitaire, … Ce dossier est conservé pour une durée minimale de 40 ans et quel que soit son support sous forme anonyme. L’archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentiaité. Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier. Les informations touchant à l’identité des donneurs, à l’identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens agréés ont accès à ces informations.

    S’agissant des embryons, la loi précise de la même façon que le couple accueillant l’embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives19. Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l’embryon : antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du couple, données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens, résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires.

    Sur la question de l’anonymat des donneurs de sperme et d’ovocytes, le Conseil d’Etat préconisait, dans une étude de mai 2009 sur la révision des lois bioéthiques d’éviter les risques de déstabilisation des situations familiales nées de l’AMP tout en tenant compte des demandes fondées sur la « souffrance des origines ». Les juges du Palais-Royal n’ont par ailleurs pas exclu que la Cour puisse appliquer sa jurisprudence Odièvre c/ France (Cf. supra) en cas de contestation du principe d’anonymat qui gouverne l’AMP en France, ce qui conduirait à une condamnation du principe actuel d’anonymat absolu. Ils proposaient dès lors de permettre à l’avenir à l’enfant né d’AMP avec tiers donneur d’avoir accès à sa majorité à des données non identifiantes sur le donneur (âge, caractéristiques physiques, profession, intention ayant présidé au don), et de lui permettre d’accéder à l’identité du donneur si celui-ci a donné son accord.

    Concernant le don du sang, il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique.

    Les CDAG et les CIDDIST

    Depuis la fin des années 1990, les modalités de prise en charge des personnes séropositives et, en particulier, les traitements anti-rétroviraux et les trithérapies permettent de retarder de manière significative, voire de faire régresser l’évolution de la maladie, surtout en cas de traitement précoce. Or, les données épidémiologiques ont montré l’existence de retards dans le dépistage comme dans la prise en charge. La levée de l’anonymat dans les CDAG et les CIDDIST est alors apparue comme un moyen d’améliorer l’accompagnement du consultant dans le parcours de soins.

    Conformément aux recommandations du Conseil national du SIDA dans son rapport du 16 novembre 2006 et de la Haute Autorité de Santé, qui l’avaient appelée de leurs voeux, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009 a donc introduit une dérogation au principe d’anonymat : en cas de nécessité thérapeutique et dans l’intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l’anonymat, sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée20. Un arrêté du 8 juillet 2010 (sur lequel la Commission nationale de l’informatique et des libertés s’était prononcée favorablement le 24 juin 2010) fixe les conditions de cette levée d’anonymat21.

    a) Les conditions de la levée de l’anonymat

    La levée de l’anonymat impose à la fois une nécessité thérapeutique et l’intérêt du patient.

    Il y a nécessité thérapeutique lorsque l’état de santé du consultant de la CDAG ou du CIDDIST requiert :

    • qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale immédiate (administration ou prescription d’un traitement prophylactique ou curatif, bilan initial avant orientation vers un service spécialisé, vaccination) ;
    • qu’il puisse être orienté rapidement vers une prise en charge optimale tout en respectant sa volonté. Aussi, il convient de respecter le choix du consultant qui souhaite conserver l’anonymat. dans ce cas, la personne est prise en charge de manière anonyme pour tous les actes relevant des missions des CDAG et des CIDDIST. Si son état de santé l’exige, elle est orientée vers une consultation non soumise à l’anonymat pour une prise en charge complémentaire.

    La levée de l’anonymat ne remet pas en cause la prise en charge gratuite des actes pratiqués par les CDAG et les CIDDIST dans le cadre de leurs missions. La levée de l’anonymat ne peut pas être fondée sur une raison administrative.

    b) La procédure de levée de l’anonymat

    La procédure de levée de l’anonymat doit respecter trois étapes successives :

    1. L’information du consultant sur le principe de l’anonymat et la possibilité de sa levée dans certaines conditions a pour finalité de l’éclairer sur le choix de conserver l’anonymat pour sa prise en charge sanitaire ou d’en permettre la levée dès que la nécessité thérapeutique et son intérêt sont établis. Au moment de l’accueil dans la CDAG et le CIDDIST, chaque consultant doit recevoir une notice d’information destinée à l’éclairer sur le principe de l’anonymat, sur les situations et les conditions dans lesquelles le médecin peut lui proposer de lever l’anonymat, des modalités de recueil de son consentement écrit pour la levé de l’anonymat des modalités de retrait de son consentement et des conséquences de son consentement écrit ou de son retraire sur la conservation des informations le concernant. Au cours de la consultation médicale initiale, le médecin de la CDAG ou du CIDDIST doit rappeler au consultant les termes de la notice d’information (dont l’arrêté du 8 juillet 2010 fixe le modèle) et s’assurer qu’elle a bien été comprise. Une affiche reprenant l’ensemble des informations contenues dans cette notice peut par ailleurs être apposée dans la CDAG et le CIDDIST ;
    2. le consultant, dûment informé par le médecin de la CDAG ou du CIDDIST, doit exprimer son choix de conserver l’anonymat ou d’en permettre la levée. C’est par écrit qu’il doit consentir à la levée de son anonymat et au traitement de ses données personnelles et identifiantes et ce consentement est conservé dans son dossier médical. Le consultant peut revenir sur son choix par tous moyens et à tout momentn qu’il ait décidé ou non de conserver l’anonymat. de même, si le consultant a exprimé initialement le souhait de conserver l’anonymat. De même, si le consultant a exprimé initialement le souhait de conserver l’anonymat, le médecin peut, au cours de la prise en charge, renouveler la proposition de lever l’anonymat s’il estime que la nécessité thérapeutique et l’intérêt du patient le requièrent. Dans la mesure où le consultant a porté à la connaissance du médecin qu’il est mineur ou majeur sous tutelle, le médecin doit s’efforcer, après lui avoir délivré une information adaptée, soit à son degré de maturité s’il est mineur, soit à ses facultés de discernement s’il s’agit d’un majeur sous tutelle, de rechercher son consentement à la levée et d’obtenir son consentement à la consultation des titulaires de l’autorité parentale et du tuteur ;
    3. la levée de l’anonymat peut intervenir : soit, lors de la consultation initiale, lorsque le patient présente des symptômes évoquant une infection à VIH ou une IST ; soit, au cours de consultations ultérieures, au vu des résultats des examens pratiqués.

    Le médecin recueille alors au cours de la consultation aurpès du patient les données déclaratives sr son identité s’il y consent toujours.

    c) La conservation et la destruction des informations personnelles et identifiantes

    Les informations concernant chaque consultant sont couvertes par le secret médical et professionnel. Elles sont conservées dans des conditions garantissant le respect de la confientialité, que le consultant ait choisi de conserver l’anonymat ou de lever celui-ci. Le coordinateur médical de la CDAG et du CIDDIST établit la liste des professionnels de santé exerçant dans la structure qui sont habilités à accéder au dossier médical.

    En cas de choix du consultant de conserver l’anonymat, les informations médicales relatives au consultant sont conservées dans un dossier médical auquel est attribué un numéro de code non identifiant (code d’anonymat). Ce numéro confidentiel, qui ne doit permettre en aucun cas d’identifier le consultant, est délivré au consultant lors de son accueil dans la CDAG et le CIDDIST. Le consultant est informé qu’il doit présenter ce numéro à chaque consultation ou recours à la CDAG et au CIDDIST pour permettre son suivi médical.

    En cas de choix du consultant de lever l’anonymat, les informations médicales relatives au consultant sont, lorsque la levée de l’anonymat est intervenue, conservées dans son dossier médical, comprenant notamment l’indication de son identité. Ce dossier de suivi médical est conservé conformément aux règles de conservation applicables dans la CDGA ou le CIDDIST notamment dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés22.

    Les informations identifiantes sont supprimées du dossier du consultant dès lors que ce dernier est orienté dans le système de soins pour une prise en charge médicale et dès lors qu’un résultat négatif est rendu au consultant, qui présentait des signes cliniques évocateurs d’une infection à VIH ou une IST, car ce résultat vient infirmer la nécessité thérapeutique de maintenir la levée de l’anonymat pour ce consultant.

    En cas de retrait du consentement du consultant à lever l’anonymat, ces informations doivent être rendues anonymes, en occultant l’identité de la personne et toutes les informations identifiantes sur toutes les pièces constitutives de son dossier médical. Son dossier est conservé sous le numéro d’anonymat initialement attribué au consultant s’il a été conservé ou sous un nouveau numéro.

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    L’anonymat demeure en définitive un droit fondamental du patient dans les situations particulières prévues par la loi (notamment pour les dons de sang ou d’organes, l’accouchement sous X, la prise en charge des toxicomanes ou encore la prévention des IST). L’intérêt du patient et la nécessité thérapeutique en constituent aujourd’hui les seules limites. Le projet de loi soumis à l’examen du Parlement ne semble pas aujourd’hui déroger à ce principe.

    Dominique PELJAK, Directeur d’hôpital, Docteur en droit médical et droit de la santé

    1. Article L.1211-5 du code de la santé publique. []
    2. Article L.1244-7 du code de la santé publique. []
    3. Article R.1244-1 du code de la santé publique. []
    4. Article L.1221-1 du code de la santé publique. []
    5. Article L.1221-7 du code de la santé publique. []
    6. CA Agen, 10 avril 2002, n°00/01075. []
    7. CE, Avis, 5/7 SSR, 27 octobre 2000, n°222672, publié au Recueil Lebon. []
    8. CAA Paris, 3ème chambre, 30 juin 2003, n°03PA00364, inédit ; CAA Lyon, 6ème chambre, 10 juillet 2008, n°06LY02603, inédit. []
    9. CAA Douai, 2ème chambre, 7 mars 2006, n°05DA00061, inédit. []
    10. CEDH, 13 février 2003, affaire n°42326/98. []
    11. Articles L.3414-1 et R.1112-38 du code de la santé publique. []
    12. Article L.6113-8 du code de la santé publique. []
    13. Article L.1435-6 du code de la santé publique. []
    14. Article R.1221-33 du code de la santé publique. []
    15. Articles L.3113-1 et R.3113-2 du code de la santé publique. []
    16. En juin 2000, le Conseil d’Etat a annulé le décret n°99-362 du 6 mai 1999 fixant les modalités de transmission à l’autorité sanitaire de données individuelles concernant les maladies visées à l’article L.11 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique en ce qu’il prévoyait de renvoyer purement et simplement à un arrêté ministériel le soin de déterminer les règles relatives à l’application du principe d’anonymat (CE, Ass., 30 juin 2000, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, n°210412, publié au Recueil Lebon). []
    17. Articles L.3121-2 et L.3121-2-1 du code de la santé publique. []
    18. Article L.1244-6 du code de la santé publique. []
    19. Article L.2141-2 du code de la santé publique. []
    20. Articles L.3121-2 et L.3121-2-1 du code de la santé publique. []
    21. Arrêté du 8 juillet 2010 fixant les conditions de la levée de l’anonymat dans les consultations de dépistage anonyme et gratuit et dans les centres d’informations, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. []
    22. Dans son avis du 24 juin 2010, la CNIL avait estimé que le numéro de sécurité sociale n’avait pas à être recueilli en l’absence de facturation des prestations à l’assurance maladie. []

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