Voici une décision1 qui intéressera sûrement les établissements de santé privés, mais qui à terme devraient également concerner les établissements publics de santé, d’un point de vue de l’hygiène et de la sécurité. La morale est la suivante : en fait de risques professionnels, ne rien faire peut coûter cher.
Il s’agissait en l’espèce d’un agent des services hospitaliers (ou agent room service, cela fait plus chic), salariée de l’association American Hospital of Paris (l’association) de 1990 à 2005, dont les tâches étaient les suivantes :
- préparation et chargement des chariots repas au niveau de la cuisine centrale ;
- manutention pour transporter les chariots au niveau de l’étage (un ou deux en fonction du nombre de lits à servir) ;
- distribution et enlèvement des plateaux repas dans les chambres, tâches effectuées matin, midi et soir ;
- prise en compte des demandes supplémentaires des patients ou des accompagnants lors du service ou en dehors des heures de repas (déplacement et manutention).
Elle a été reconnue victime d’une maladie figurant au tableau n°57 C des maladies professionnelles (pathologie des poignets). Le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) avait été fixé à un niveau extrêmement bas, soit 2%. Mécontente, la salariée avait alors saisi la juridiction de sécurité sociale afin d’obtenir une indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l’employeur.
D’après le code du travail, l’employeur doit prendre les mesures d’organisation appropriées, ou utiliser des moyens appropriés, en particulier des équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à une telle manutention2. Dans certaines hypothèses, la manutention manuelle ne peut être évitée. L’employeur doit alors s’efforcer de limiter l’effort physique et de réduire le risque encouru lors des opérations de manutention3.
De façon erronée, les juges du fond avait considéré que l’article R.231-66 ancien du code du travail ne pouvait suffire à établir que l’employeur aurait dû avoir conscience des dangers résultant de la manutention prolongée de plateaux. Ces juges s’étaient fondés en l’espèce sur le défaut de précisions relatives aux charges pensant sur les poignets de la salariée et l’absence de prescriptions précises ou de mises en garde émanant du CHSCT ou du médecin du travail.
La Cour de cassation a néanmoins une vue plus large. Il est acquis en effet que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers son salarié. Lorsqu’on se rend à son travail le matin, on peut légitimement s’attendre à en revenir le soir sur ses deux jambes. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code du travail lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver4.
Par « manutention manuelle », il faut entendre toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, nécessitant l’effort physique d’un ou de plusieurs salariés5. Ces diverses manipulations de charges provoquent immanquablement des pathologies variées, par exemple, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs (pathologie bien connue des épaules subie classiquement par les aides-soignantes et les agents des services hospitaliers), ou bien encore comme en l’espèce aux poignets, aux bras, à la colonne vertébrale, au dos (hernie discale, par exemple).
Peu importe le poids de l’objet, il suffit par exemple que les mouvements répétitifs des bras ou des mains que le poste impose au salarié soit de nature à provoquer des douleurs qui s’accentuent avec l’ancienneté dans l’entreprise et qui génèrent des pathologies professionnelles visées par tel ou tel tableau des maladies professionnelles, annexé au code de la sécurité sociale. C‘est le phénomène d’usure professionnelle provoqué notamment par des « conditions ergonomiques défavorables ».
Dans le monde hospitalier, l’hôtellerie n’est pas le seul secteur concerné. On peut également penser à la filière ouvrière et technique (ambulanciers, jardiniers, serruriers, menuisiers, etc.).
Confronté à un secteur où les patients peuvent difficilement être servis par des machines pour cause de qualité du service proposé à la clientèle, l’employeur hospitalier doit veiller à préserver la santé de ses salariés. La gestion des risques joue, à ce titre, une fonction essentielle.





Un commentaire le "Risques professionnels, mieux vaut prévenir"
Quelle horreur.
En tant qu’orthopédiste l’Accident du Travail (AT) est la pire des malédiction. (pour être honnête, le statut de réfugié sanitaire est pire, mais c’est hors sujet).
Un patient en accident du travail a celà de particulier qu’il n’est pas responsable de son accident (il existe un tiers responsable : le travail).
la notion de tiers responsable implique donc réparation intégrale, intégrale au sens le plus fantasmé du terme, et la réparation étant due en fonction du dommage, il est de l’intérêt de la victime que son dommage soit le plus grand possible.
Par ailleurs, l’accidenté du travail en arrêt de travail bénéficie le plus souvent du paiement intégral de son salaire, de soins gratuits, d’une certaine reconnaissance sociale, il ne paye plus ses frais professionnels (transport, repas exterieurs, garde d’enfants …), il peut aussi faire jouer éventuellement les assurances sur ses emprunt , les indemnités sont exonérées d’impot …
Un accidenté du travail peut se retrouver brutalement dans une situation où son arrêt double quasimen tson revenu disponible.
La motivation à la reprise n’est pas extrême et les durées d’arrêt de travail en AT sont en général 2 fois plus longue qu’en « maladie » (ici « maladie » désigne le même accident mais pas pris en charge en AT).
Le résultat final est toujours nettement moins bon en AT.
La « Maladie Professionnelle » suit le même schéma. Du temps de mes études, l’archétype en était la silicose des mineurs, maladie rare, grave; incurable et dont la responsabilité de la poussière de charbon est indiscutable.
Le propre de la prise en charge à 100% est de respecter une exposition au facteur et la diagnostic.
Saisie d’une folie aux conséquences incalculables pour la santé publique, un législateur à fait entrer en gros tous les « TMS » dans le cadre d’une maladie professionnelle si le travail impliquait des gestes répétitif.
Comprenez bien: tout travail quelqu’il soit implique des gestes répétitifs, pas seulement la fonction d’aide soignante. Toute personne même la plus sédentaire fera plusieurs (répétitif) pas au cours de son travail, et pourra prétendre à une maladie professionnelle pour toute pathologie des membres inférieurs.
Le travail de notre agent de room service est présenté comme un supplice de Sysiphe, on imagine à la lecture de l’arrêt une pauvre frêle femme vieillissante arc-boutée à longueur de journée pour faire avancer des chariots de 322 kg, portant des plateaux de 5 kg d’une main (à bout de bras sans doute) pendant que de l’autre elle dégage la place sur la table.
Il faut remarquer le physique exceptionnel de cette femme qui lui a permis de tenir 15 ans à cette torture quotidienne . je pensais que seul Chuck Norris en aurait été capable.
Il n’est pas exclu que les charriots porte plateau ait été pourvu de roues, éléments qui permettent un déplacement beaucoup plus aisé des charges lourdes. De même on pourrait suggérer à la direction de l’hôpital Américain de passer de plateau repas en vrai marbre a des plateaux en faux marbre.
La pathologie invoquée, tendinopathie chronique des poignets et d’une extrême banalité dans la population des femmes de la cinquantaine, et normalement ressentie comme un bien triste mais inéluctable effet de l’âge. Déjà difficile à traiter en droit commun, ces tendinites deviennent incurables en maladie professionnelle.
On entend souvent une confusion dramatique:
« explosion des TMS », catastrophe sanitaire (sous entendu ou pas, dues à des conditions de travail de plus en plus dégradées) épidémie.
En réalité c’est la prise en charge au titre des MP des TMS qui explose, pas les TMS qui ne sont rien de plus qu’une expression de la vieillerie. « Si après 40 ans tu te réveilles et que tu n’as mal nulle part, c’est que tu es mort ».
Une petite douleur articulaire en droit commun sera vécue à sa juste valeur comme pas grand chose, ne nécessitant ni soins ni exploration, au mieux un doliprane de temps en temps. La même en MP nécessitera force examens (gageons que notre ASH a eu de nombreuse radios, échographie, IRM, scanner, consultations spécialisées…) et des soins continus, sans parler d’arrêt de travail de plusieurs mois ou années.
Nous n’en sommes qu’au début de l’épidémie.