Hospitalisé le 27 juin 1998 au centre hospitalier régional d’Orléans à la suite d’un accident de la circulation, un patient y a subi le 17 juillet une intervention de chirurgie osseuse réparatrice du crâne. Dans les mois qui ont suivi, est apparue une suppuration de la cicatrice opératoire qui a justifié une nouvelle intervention, à l’occasion de laquelle a été diagnostiquée une atteinte infectieuse du volet frontal. Trois nouvelles interventions, ainsi qu’une antibiothérapie pendant deux ans, ont été nécessaires pour traiter l’infection, le patient présentant depuis lors une déformation du crâne.
Le tribunal administratif d’Orléans a, par jugement en date du 20 septembre 2007, condamné l’établissement public de santé à indemniser le patient des préjudices subis à raison de l’intervention initiale.
Par arrêt du 7 mai 2008, la cour administrative d’appel d’Orléans a annulé le jugement.
Le requérant s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État1 qui a estimé que :
« l’introduction accidentelle d’un germe microbien dans l’organisme lors d’une intervention chirurgicale révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l’infection ; qu’il en va toutefois autrement lorsqu’il est certain que l’infection, si elle déclarée à la suite d’une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l’organisme du patient avant l’hospitalisation« .
Le Conseil d’État a ainsi relevé que :
« s’il ressortait des pièces du dossier soumis à la cour [...], et notamment de l’expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal [...], que les germes à l’origine de l’infection [...] étaient vraisemblablement endogènes, une telle constatation ne pouvait, à elle seule, permettre de tenir le caractère endogène de l’infection pour certain ; qu’en regardant néanmoins ce caractère comme établi et en écartant en conséquence la responsabilité du centre [...], la cour a commis une erreur de droit ».
En substance, il faut donc retenir que, dans le cadre du régime de responsabilité antérieur à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, que la responsabilité d’un hôpital ne peut être écartée qu’en cas de certitude sur le caractère endogène de l’infection nosocomiale contractée par le patient.
Cette jurisprudence poursuit l’assouplissement de sa position, antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, qui écartait la présomption de faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier dès lors que l’infection nosocomiale contractée par le patient résultait de germes déjà présents dans son organisme avant l’hospitalisation (CE, 27 septembre 2002, Mme N. c/ CHI de Créteil, n°211370, Lebon 315).
- CE, 2 février 2011, X, n°320052 : AJDA 2011, p. 250. [↩]





2 commentaires le "Infection nosocomiale et certitude du caractère endogène"
(validé par accident)
mycobacterium xenopi, par l’inventeur de l’infection nosocomiale.
Ces délais sont indicatifs et pas aussi bien séparés que cela.
On retient « légalement » le caractère nosocomial d’une infection du site opératoire si les premiers signes apparaissent dans un délai d’un mois, ou de 1 an en cas de présence de matériel étranger implanté.
Au dela de ces délais, l’infection est considérée endogène (hématogène) et n’implique plus la responsabilité (automatique donc, par définition vécue comme injuste ) de l’établissement.
Je ne vois de toute façon pas en quoi le caractère endogène d’un germe permet de dégager la responsabilité d’un établissement:
le fait d’être porteur sur la peau d’une bactérie AVANT d’entrer à l’hôpital ne justifie pas que ce germe soit sur la prothèse. Ceci est tout à fait admis et clair, c’est le rôle de la préparation cutané de l’opéré, gros chapitre du travail des CLINS.
On a le sentiments que tout le monde oublie souvent la logique élémentaire mathématique. En formalisant:
A la question : « l’intervention(A) a t elle provoqué l’infection (B) ? » (A=>B?) la réponse est difficile à donner.
Mais on peut souvent soutenir que « en l’absence d’intervention, il n’y aurait pas eu d’infection » ((non(A) =>non(B)), A est une « condition nécessaire » à la survenue de B. Et il n’est pas totalement illogique de passer de « condition nécessaire » a celle de « causalité » .
De la causalité nait la responsabilité et donc la réparation.
Il ne faut pas oublier que la stérilité d’une plaie opératoire est une totale vue de l’esprit: aucun champ opératoire en reste stérile tout au long d’une intervention, quelque soit les précautions prises, l’air ambiant est porteur de particules portant des germes dans une salle où se trouvent des humains vivants. Si bactérie dans la plaie => ISO dans 100% des cas, 100% des interventions s’infecteraient. La réalité est loin d’être aussi simple.
je lis les conclusions du CE (CE, 2 février 2011 n°320052)
Le CE maintient la position comme quoi c’est l’introduction accidentelle d’un germe dans une plaie opératoire qui est fautif (et implique implicitement que les procédures sont défaillantes ) et à ce titre fonde la réparation.
il se contente pour motiver de casser l’arrêt de dire qu’il n’y a aucune preuve absolue que le germe soit endogène, le CE se contente de dire que « vraisemblable » n’est pas « certain ». Pas très motivé tout ça.
Noter que la cinétique de survenue des manifestations cliniques d’infection de plaie (opératoire ou autres) sont extrêmement variables:
moins de 12h pour une infection à Pasterella d’une morsure
de 24-72h pour une contamination massive à bactérie pyogène
Après un délai de 7 à 15 j si l’infection est précédée par (et en réalité CAUSEE PAR) une nécrose
Plusieurs mois pour des germes particuliers, encore assez fréquement pour la chirurgie de l’épaule par des Propionibacterium acnes ou, on s’en souvient avec émotion, le célèbre Mycoba