Risque banal : pas d’indemnisation ?

 

Voici une bien curieuse motivation que celle des magistrats de la Cour administrative d’appel de Paris, dans leur arrêt du 26 novembre 2007, lequel a été déféré à la censure du Conseil d’État.

Les faits sont dramatiques. Un patient, atteint d’un cancer des amygdales diagnostiqué en 1997, a fait l’objet d’une radiothérapie qui a entraîné une ostéoradionécrose, nécessitant une reconstruction de la mandibule. Une première opération, comportant la greffe sur la mâchoire d’un lambeau pédiculé, a été réalisée le 31 août 1998 à l’hôpital Henri Mondor de Créteil.

Il a du être procédé le 9 septembre 1998 à une reprise du geste chirurgical. Au cours de cette seconde intervention, pendant la phase postopératoire, le patient a développé une hémiplégie droite massive, attribuée à un accident vasculaire cérébral (AVC) consécutif à une occlusion de la carotide interne gauche.

Il a formé un recours indemnitaire dirigé contre l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris, dont relève l’hôpital Henri Mondor de Créteil, mais le Tribunal administratif de Melun, comme la Cour administrative d’appel de Paris l’ont débouté.

Dans sa décision1, le Conseil d’État commence par rappeler la définition de la responsabilité sans faute, issue de la jurisprudence Bianchi, que l’on enseigne aux étudiants en droit de 2ème année :

« Considérant que, lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité. »

A l’espèce, la Haute juridiction applique ledit principe :

« Considérant que, pour écarter l’application de ce régime de responsabilité, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que l’accident dont a été victime M. A. « n’est pas lié au choix des thérapies mises en œuvre et que par ailleurs il peut se produire à l’occasion de toute intervention » ; qu’en excluant ainsi que la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris puisse être engagée à raison de la réalisation d’un risque commun à une large catégorie d’actes médicaux, alors qu’une telle circonstance n’est pas une condition de l’engagement de la responsabilité sans faute du service public hospitalier, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ; »

En d’autres termes, les juges d’appel ont considéré que le risque (un AVC, en l’espèce), parce qu’il était commun à une large catégorie d’actes médicaux, excluait par là même toute indemnisation du patient. Au-delà du caractère dérangeant de l’affirmation, la Haute juridiction invite les juges du fond à ne pas ignorer, durcir ou même alléger les conditions posées par la jurisprudence Bianchi.

  1. CE, 19 mars 2010, Cts. A., n°313457, Rec. 2010, tables. []

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  1. boubouDoc dit :

    Rien de bien nouveau la dedans, mais cet arrêt enfonce un peu plus les professionnels et les établissements dans le grand malaise qui vient de toute condamnation sans faute.
    La condamnation personnelle sans faute personnelle est vécue historiquement comme le fait d’un état totalitaire (ex : fusillé pour l’exemple).
    Dans une démocratie, seul l’Etat (ou une de ses émanations) devrait être responsable sans faute.

    En l’occurrence, ce risque particulier de pouvoir être « virtuellement » responsable d’un événement grave pour lequel on est innocent est très angoissant pour les praticiens. Avec des menaces de responsabilité trentenaire, les obstétriciens imaginent tous risquer de voir leurs héritiers ruinés et mis au pilori de la société 20 ans après leur mort. De façon beaucoup plus réelle, cette attitude les frappe de sanctions financières importantes, répétées et vécues comme particulièrement injustes dans le paiement de leur cotisation d’assurance RCP.
    Cette jurisprudence vient à condamner de façon provisionnelle des citoyens à des amendes forfaitaires pour des délits qu’ils n’ont pas encore commis, et dont il n’est pas certain qu’ils les commettent : c’est « minority report » en pire.
    Pourquoi faut il absolument que les conséquences d’un accident réputé imprévisible et non fautif ne soient pas supportées comme en droit commun par la sécurité sociale ? avec une participation de l’assuré (une hémiplégie standard est prise en charge, mais entrainera quand même un préjudice résiduel au patient), avec ici en plus le risque (réalisé ou pas je ne sais) que l’assurance maladie obtienne de l’assureur le remboursement de tous les frais engagés pour cette pathologie.
    Point de détail qui m’interroge, si l’assurance maladie réclame à un établissement public le remboursement d’un séjour provoqué par sa « faute », comment va t elle faire payer le séjour (valorisé T2A par exemple) à un établissement sous DG ? La DG de l’établissement n’a pas variée pour ce séjour supplémentaire.

    On notera que le patient semble être vivant en 2011 à la suite de son cancer de 1998, ce qui fait que l’établissement qui a sauvé la vie du malade serait fondé à regretter ce succès, l’échec de la prise en charge initiale lui aurait couté moins cher.

  2. Merci pour cette analyse de jurisprudence récente, quoique s’appliquant à une affaire ancienne.

    Et peut-être en partie la clé de compréhension réside-t-elle précisément dans le fait qu’il s’agit d’une affaire antérieure à la loi du 4 mars 2002 et que le Conseil d’État n’a peut-être pas voulu compliquer encore le règlement des dossiers résiduels.
    En stabilisant les conditions d’interprétation et d’application de la Jurisprudence Bianchi, il me semble que les Hauts magistrats ont fait preuve de bon sens.

    A quoi bon construire une nouvelle cathédrale juridique, puisque depuis mars 2002, c’est la loi qui fixe la règle d’engagement de la responsabilité pour les erreurs médicales ou hospitalières (la faute) et pour les infections nosocomiales (la présomption de responsabilité pour les établissements, la faute pour les professionnels libéraux) ?

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