Prime de service et contractuels, quid novi sub sole ?
Qu’est-ce qu’un « agent contractuel des services hospitaliers » au sens de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 ?
Telle est la question qui s’est posée aux magistrats de la Cour administrative d’appel de Paris, qui n’ont pas été les seuls juges du second degré à avoir dû répondre à la présente question, la Cour d’appel de Nancy ayant choisi, par une interprétation restrictive de l’article 1er de l’arrêté susnommé, de limiter le bénéfice de la prime de service aux seuls agents contractuels exerçant des fonctions d’agents des services hospitaliers.1
L’auteur des présentes lignes a déjà souligné, par le passé, que l’arrêté du 24 mars 1967 ne donnait pas d’indications précises sur le sens à attribuer à l’expression « agent contractuel des services hospitaliers ». Ou bien, on considère, en effet, que cette expression ne désigne que les « agents des services hospitaliers », dits ASH,2 au sens du décret n°89-241 du 18 avril 1989, et dont la fonction se cantonne à « l’entretien et l’hygiène des locaux de soins », qui « participent aux tâches permettant d’assurer le confort des malades » mais qui « ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées » ; ou bien on considère, dans le silence du texte, la commune intention des rédacteurs de l’arrêté qui n’était pas, loin s’en faut, de faire dépendre le droit de percevoir la prime de la nature des fonctions exercées par les agents contractuels.
En soutenant la première thèse, le directeur du centre hospitalier de Meaux a souhaité faire prévaloir une conception organique, ou encore fonctionnelle, de la notion querellée, et accessoirement, se soustraire au paiement assez conséquent de la prime de service à destination des agents contractuels, qu’ils soient issus de la filière administrative, soignante ou technique.
Face au refus du directeur d’établissement d’exécuter l’injonction qui lui avait déjà été adressée par le tribunal administratif de Melun de saisir la commission administrative de propositions d’attribution de la prime à l’ensemble des agents contractuels, la cour administrative d’appel a balayé d’un revers de main l’objection suivant laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination se devait d’obéir aux directives contraires de son ministre de tutelle fondées sur l’insuffisance de crédits budgétaires.
Les juges du second degré ont adopté la seconde thèse par la recherche des objectifs du pouvoir réglementaire lors de la rédaction de l’arrêté du 24 mars 1967, fort bien expliquée au demeurant par le Premier conseiller à la Cour administrative d’appel de Paris, M. Pascal TROUILLY :
« Il est indéniable que l’objectif poursuivi par l’arrêté de 1967 était avant tout de récompenser les agents à forte productivité, et que, dans cette perspective, le sens d’une éventuelle distinction entre les personnels affectés au « confort » des malades et ceux permettant, sur le plan administratif ou technique, la réussite d’une hospitalisation, serait contestable. On ajoutera qu’aucune distinction de ce type n’existe pour le personnel titulaire ou stagiaire. »3
Malgré cette décision, c’est l’attentisme qui prévaut au ministère de la Santé, qui pourtant a été interpellé à maintes reprises par la Fédération hospitalière de France sur la position à adopter, une position de principe qui est sans aucun doute recherchée du côté du Conseil d’Etat, dès lors que l’arrêt d’appel a été frappé d’un pourvoi en cassation.
Ici, la FHF offre son assistance aux établissements qui se trouvent confrontés à un contentieux de cette nature.
Affaire à suivre, donc.
Omar YAHIA
- CAA Nancy, 4 août 2005, n°01NC00120, Centre hospitalier d’Erstein. [↩]
- Dénomination récemment remplacée par création du corps des ASHQ, agents des services hospitaliers qualifiés, par décret n°2007-1188 du 3 août 2007 [↩]
- Sous CAA Paris, 4ème ch., 29 janvier 2008, n°06PA03596, Centre hospitalier de Meaux c/ CGT. Obs. P. Trouilly, Qu’est-ce qu’un « agent contractuel des services hospitaliers » ?, AJDA 2008, p. 693. [↩]


Sur la question, le juge administratif enfonce encore un peu plus le clou :
» Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la prime de service qu’elles instituent n’est pas réservé aux seuls personnels contractuels exerçant des fonctions d’agent des services hospitaliers au sens des dispositions du décret du 18 avril 1989 susvisé alors en vigueur portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, mais peut être accordé à l’ensemble des agents recrutés à titre contractuel employés par les établissements hospitaliers visés par lesdites dispositions ; que, par suite, c’est à tort que, par la décision contestée, le directeur du CHU de Nantes a refusé par principe d’attribuer ladite prime à tous les agents contractuels de son établissement ; »
(CAA Nantes, 4ème chambre, 27 juin 2008, Syndicat CGT du CHU de Nantes, n° 07NT01742 ; AJFP 2009, p. 83).
j ai 27 ans j habite encore chez mes parents vu que je ne peux avoir aucun prêt… sa fais 3 ans et 1 mois que je travaille a la pitié salepétrière, après 3 c.d.d de 5 mois, 2 ans de c.a.e, après une parfaite intégration, après avoir etais enormement patiente et mi plein d espoir dans mon travail. En plus etans une femme motivée ponctuelle, sérieuse…tous ce qu un employeur peut réver, bref on me jette comme une merde.. 3 ans de gachi, non pas par rapport a tous ce que j ai appri et vécu mais par rapport a cette attente et ces espoirs d etre embochée. je suis maintenant sans emploie et j ai toujours travaillé mais la franchement je suis démotivée et je sais que mème si j écris ces quelques lignes tous le monde sans fiche. bref vive l aphp.