Défaut de surveillance d’un interne et décès d’une patiente

Clinique NDM - BlocChirurgicalWebUne patiente est décédée lors d’une coelioscopie réalisée en vue de rechercher l’origine des douleurs pelviennes dont elle se plaignait. Cet acte médical a été effectué par un gynécologue de l’hôpital de Pontoise (Val d’Oise), assisté d’une interne. L’information judiciaire ouverte dans cette affaire a notamment permis d’établir que le décès de la patiente était dû à une hémorragie interne résultant d’une incision trop profonde de l’aorte. Il a également été admis que ladite incision cutanée avait été pratiquée par l’interne, dès le début de la coelioscopie.

L’interne et le gynécologue ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire, la première pour avoir directement causé la mort de la patiente, le second pour y avoir indirectement contribué, en commettant une faute caractérisée.

Le tribunal correctionnel a relaxé l’interne mais a déclaré coupable le gynécologue qui a dès lors interjeté appel de la décision. En appel, la décision de première instance a été infirmée et la relaxe du praticien a été prononcée.

Indignées, les parties civiles se sont pourvues en cassation contre la décision des juges du fond. Ces dernières ont fait valoir notamment que le caractère défaillant de la surveillance du gynécologue à l’égard de l’étudiante et son retard dans le diagnostic avaient directement causé le décès de la patiente. Dès lors, les demandeurs au pourvoi ont estimé que la juridiction d’appel n’avait pas à rechercher l’existence d’une faute caractérisée, la preuve d’une faute simple étant suffisante pour entrer en voie de condamnation.

Ils soutenaient, à cet égard, qu’il incombait à la cour d’appel de requalifier les faits de la prévention. Dans son arrêt du 10 février 20091, la Cour de cassation a accueilli ces arguments et a cassé, pour manque de base légale, la décision de la Cour d’appel de Versailles.

Le tort des juges de la Cour d’appel de Versailles a été, aux yeux de la Cour de cassation, de s’être focalisés sur le diagnostic tardif et erroné du médecin, aucune faute qualifiée ne pouvant être caractérisée à son encontre. Les juges de cassation infirment cette décision en ce que les juges d’appel n’ont pas recherché si les agissements du médecin étaient constitutifs d’une « faute entretenant un lien direct de causalité avec la mort de la patiente ».

Au-delà de la solution elle-même, c’est le raisonnement et, partant, la motivation qui sont sanctionnés par la Cour régulatrice, ainsi qu’en atteste le visa de l’article 593 du code de procédure pénale propre aux motivations défaillantes.

  1. Cass. Crim., 10 février 2009, n°08-80.679. []
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3 commentaires

  1. Même si je suis de tout coeur avec les ayants droit de la victime, il faut aussi se rendre à l’évidence que bientôt tous ces contentieux feront que plus personne ne voudra exercer le métier de chirurgien. C’est triste aussi pour l’interne qui part dans une carrière désormais bien amputée. Pourra-t-il (ou elle) de nouveau manier un scapel ou un bistouri sans faille et sans trembler ? Et la publicité de tous ces contentieux n’est pas non plus pour rasurrer les éventuels patients que nous sommes.

    • Je partage votre point de vue sur les risques d’une  » judiciarisation  » accrue des rapports médecins/patients. Pour autant, nous sommes bien loin d’avoir atteint les excès de l’outre-Atlantique. Certains garde-fous nous en préservent. J’en citerai, à cet égard, deux : l’existence du voie extra-juridictionnelle consacrée par la loi Kouchner (les CRCI) et la conception française de la responsabilité civile et pénale qui exclut les punitive damages. Autrement dit, les dommages-intérêts en France ont pour objet de réparer. Aux États-Unis, ils ont pour objet de punir, ce qui explique les sommes vertigineuses souvent atteintes dans les procès.

      Dans le cas qui nous occupe, la responsabilité pénale des praticiens constitue une infime part des procès intentés. A titre d’exemple, la Direction juridique de l’APHP a, sauf erreur ou omission, indiqué que les procès pénaux représentaient 4% des litiges au titre de l’année 2007.

      En ce qui concerne le sort de l’interne, le présent litige montre les vertus de la hiérarchie à l’hôpital. Chacun son rôle, en somme.

      S’agissant enfin de la publicité de ces affaires, je considère que les usagers doivent être informés de ce qui se passe pour comprendre les risques encourus et l’environnement de travail des praticiens. Vous vous en doutez : tout n’est pas blanc, tout n’est pas noir.

      • @ OY, pour avoir expérimenté la voie de la CRCI, je peux simplement dire que c’est une pure perte de temps. Cette Commission n’est qu’une farce, ne respectant même pas le principe du contradictoire et traitant les victimes comme des chiens.

        Au niveau des dommages et intérêts, je trouve dommage que certaines victimes ne soient pas indemnisées à leur juste valeur. Les sommes attribuées aux Etats Unis peuvent paraître exorbitantes, mais remplacent elles vraiment l’être disparu ou la douleur subie ? Effacent elles le préjudice subi ? je ne crois pas. Les sommes attribuées par les tribunaux en France sont scandaleusement trop basses. Mais faut il vraiment punir l’interne qui apprend son métier ? Sauf bien sûr, le cas où le chirurgien a volontairement effectuer un geste destiné à blesser, pourquoi engager la responsabilité pénale de la personne ? Les assurances ne sont elles pas là pour couvrir les erreurs professionnelles ? L’erreur est humaine, ne l’oublions pas.

        Concernant la publicité des ces affaires, je reste sur ma position. Non seulement, je considère qu’il est dommage d’amputer la carrière d’un interne qui a eu un geste malheureux mais qui sera peut être un excellent chirurgien un jour, en tout cas, cela m’étonnerait qu’il refasse la même erreur, et de plus je considère qu’en en sachant que très peu avant une opération, cela évite un stress qui peut être générateur d’une mauvaise convalescence.

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