Expert judiciaire, vous avez dit « indépendant » ?
La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de se prononcer sur une question bien connue des experts judiciaires en général et des experts médicaux en particulier, le conflit d’intérêts. Ces derniers n’en ont, au demeurant, pas nécessairement le monopole. Décision dont la solution était prévisible et qui est tombée comme un couperet : l’individu qui exerce une activité professionnelle et intensive (c’est le moins qu’on puisse dire) d’expert privé, principalement pour le compte d’assureurs, ne peut prétendre à sa réinscription sur la liste des experts de justice1.
Quelques mots d’explication au préalable pour les profanes. Lorsque vous êtes un patient (en deux mots) qui estime avoir été victime d’un accident médical, d’une infection nosocomiale ou d’un autre fâcheux présent dont la vie, le hasard ou la malchance vous a gratifié…, et que, vindicatif et quérulent comme vous êtes, vous décidez d’entamer une procédure juridictionnelle – que ce soit devant le tribunal administratif ou devant le tribunal de grande instance -, l’expert médical, c’est la personne désignée par le juge des référés, aux termes de son ordonnance (non médicale, celle-ci) pour éclairer le tribunal sur une question de fait, à laquelle ce dernier appliquera le droit.
L’expert médical, c’est le spécialiste qui vous convoquera en son cabinet ou dans l’unité fonctionnelle dans laquelle il travaille au sein des hôpitaux publics afin de vous examiner, de vous interroger sur les faits, d’interroger les autres protagonistes (médecins, représentants d’établissements de soins, etc.), et de vous faire formuler des doléances à l’encontre des parties adverses. Il peut être accompagné d’un confrère, appelé sapiteur, dont la spécialité est complémentaire de la sienne (par ex. un médecin infectiologue dans le cadre d’une infection nosocomiale). La présence à l’expertise d’un avocat – rompu à la matière de préférence – est vivement recommandée.
Disons le d’emblée. Le monde des experts est un petit monde lucratif où on se connaît, on se côtoie, et où on sait distinguer les confrères compétents des autres. Il suffit d’observer le comportement de l’expert lors d’une réunion d’expertise et de lire son pré-rapport pour s’en faire une idée assez précise.
Cela étant précisé, l’affaire qui a retenu mon attention concerne un expert qui reprochait à l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d’appel de Paris d’avoir rejeté sa demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires. C’est devant la Cour de cassation qu’il a constesté cette décision, arguant qu’on ne pouvait lui reprocher un défaut d’indépendance dans la mesure où les missions d’expertise qu’il réalisait à titre libéral, pour des personnes privées, étaient accomplies « non comme salarié (…), mais comme expert indépendant ». Qui plus est, il n’avait jamais été récusé dans le cadre d’une procédure judiciaire, ce qui attestait à coup sûr de son honneur et de sa conscience professionnelle.
La deuxième Chambre civile balaie d’un revers de main cette démonstration parce que l’expert :
« déployait une activité professionnelle d’expert privé, à titre quais exclusif pour le compte d’assureurs, par l’accomplissement d’environ deux cents missions chaque année depuis au moins les cinq dernières années et qu’il exerçait dans le cadre d’un lien de subordination la moitié de son activité, l’assemblée générale a pu retenir, sans commettre une erreur d’appréciation, qu’une telle situation constituait l’exercice d’activités incompatibles avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise ».
Le volume d’activité consacrée à l’expertise à des fins privées laisse pantois. Deux cents expertises par an pendant au moins cinq ans, cela permet de connaître quelques médecins-conseils et quelques assureurs. Reste à savoir si ce seuil – ou ce plafond – des deux cents missions est applicable aux seuls experts médicaux ou peut être étendu à tous, ce qui ne manquerait pas de susciter quelques grosses difficultés…


Cela veut dire que les experts qui sont requisitionne uniquement par les officiers de police judiciaires ou les procureurs de la Republique, comme les medecins qui sont salaries des « UMJ » dans les hopitaux publics ne peuvent etre reinscrit sur la liste des experts ?
Est ce la raison pour laquelle les UMJ de l’hopital Hotel-Dieu ne sont plus inscrit depuis 2008 sur la liste des experts ?
Cela veut dire que le procureur de la Republique/procureur general ne peuvent plus intervenir dans le choix d’inscription des experts sur la liste puisqu’ils cont demander a ces memes experts des expertises judiciaires dans des enquetes preliminaires?
Ce systeme est bien confus et devrait etre aboli. Chaque partie a son medecin qu’elle choisie en fonction de ses capacites..c’est tout.
@ Jean-Louis
« Chaque partie a son medecin qu’elle choisie en fonction de ses capacites », c’est ce qui devrait être en effet mais chacun sait que les parties choisissent plutôt leurs experts, qu’ils soient médecins ou autres, en fonction de la direction qu’ils entendent donner au procès.
Ca devrait faire le ménage dans la liste des experts.
Chaque profession et chaque corps a ses moutons noirs, en effet.
Je me demande comment va s’opérer cette épuration, et si cela concerne également les experts qui agissent pour des organismes, tels l’ONIAM, les CRCI, etc dont l’indépendance est loin d’être avérée.
Et si l’on veut pousser le bouchon un peu loin, j’espère qu’à terme, cela fera réfléchir au rôle de pseudo-médiateurs institutionnels, qui partagent les mêmes locaux que les personnes dont ils sont censés étudier, avec indépendance et neutralité, un litige qui oppose un particulier à ces personnes, lorsque ces pseudo médiateurs institutionnels ne sont pas, le plus souvent, qu’une personne du service client !!!
abus de langage : oui le concept de « médiation » est sérieusement malmené dans certaines institutions et mérite d’être réservé à de vrais acteurs de la médiation,
bravo pour cet article que je ne lis que ce jour; et que dire des tutoiements entre experts et médecins mis en cause, ou médecin assistant pour le compte de l’assureur, en séance d’expertise , même délocalisée, comme je viens de le voir à Lyon cette semaine et ceci devant les patients victimes; que vaut donc une expertise entre collègues dont nous savons que regroupés en sociétés savantes, ils se connaissent tous; alors quand de toute évidence, l’expert voit bien qu’il y a faute de son collègue, voire come cela était le cas falsification évidente du dossier, et qu’il comprend que la victime est en droit d’attendre une juste réparation, l’expert botte en touche et choisit la voie de l’aléa thérapeutique; la victime est ainsi indemnisée par l’ONIAM, et le collègue épargné; les moutons noirs ont encore de belles années pour paître tranquillement …. mais comment en sortir ?
Une réaction en sens contraire : http://zythom.blogspot.com/2009/09/le-petit-monde-des-experts-judiciaires.html
@ Boissier,
Je partage votre avis et il y a même pire lorsque notamment des chambres disciplinaires soutiennent un médecin qui a rendu un rapport de complaisance au profit d’une compagnie d’assurances alors même que des erreurs flagrantes et des faits imaginaires ne sont considérées que comme des erreurs regrettables mais non déterminantes parce que le médecin expert de la compagnie d’assurance est également l’ami, le collègue de ceux qui sont amenés à le juger ou parce que, tout simplement, il est également inscrit sur la liste des experts judiciaires.
Vive la justice aveugle
Médecin conseil de victime moi-même et auteur d’un livre au titre explicite
« Indemnisation des accidentés de la route : les pièges de l’expertise médicale,
les arnaques des assureurs et comment les déjouer « , ( référencé en librairie chez SFL et qu’on peut aussi commander directement par mail chez moi : bendahan67000@aol.com)
je suis friande de me voir communiquer des cas où des chambres disciplinaires de l’Ordre auraient fait preuve de mansuétude à l’égard d’experts lourdement fautifs: il me semblerait opportun de fédérer les victimes. Parlez-en autour de vous.