A partir de quand une jurisprudence nouvelle doit-elle être appliquée ?

FlickR - Repos de bébé - EtolaneC’est la question de principe à laquelle le Conseil d’État1 a été récemment conduit à répondre très solennellement. On connaissait déjà la réponse à propos des lois et règlements. Sans qu’il soit besoin de citer l’article 2 du code civil rédigé en termes généraux, et inchangé depuis 1804, les lois et décrets publiés au Journal Officiel de la République française sont immédiatement applicables, sauf à ce que des dispositions transitoires aient aménagé une application progressive, voire articulée avec des dispositifs en cours.

Les faits sont douloureux.

En l’espèce, un bébé âgé de 2 mois et pesant moins de 4 kilos a été conduit au service des urgences de l’hôpital La Timone à Marseille, le 6 novembre 1994 à 20h, par ses parents, alertés vers 18h par son état anormal. Elle a été examinée à son arrivée par un médecin qui a jugé que son état était normal au vu d’un examen clinique et d’une échographie cérébrale. Admise en unité de pédiatrie, l’enfant a présenté pendant la nuit des troubles digestifs accompagnés de vomissements.

A 7h30, retrouvée geignant, le teint pâle et grisâtre, elle a été perfusée, mise sous oxygène et a reçu une antibiothérapie. A 9h30, elle a été transférée dans le service de soins intensifs, où il a été constaté qu’elle avait perdu 8% de son poids et qu’elle était atteinte de convulsions. Les examens pratiqués ont permis de diagnostiquer une défaillance polyviscérale, une souffrance cérébrale et des signes d’anoxo-ischémie.

La stratégie de défense de l’établissement hospitalier consistait à dire qu’il s’agissait d’une mort subite manquée antérieure à l’admission et dont les effets auraient été masqués par une période de latence de 12 heures, relevant que l’enfant n’avait présenté aucun signe de détresse vitale neurologique ou cardiorespiratoire avant son admission. Aucune manœuvre de « ressuscitation » n’avait, au demeurant, été effectuée par les parents. L’examen clinique aux urgences n’a pas été jugé pathologique.

Face aux conclusions incertaines issues de deux expertises diligentées par le tribunal administratif, la cour administrative d’appel a décidé de confier à un collège de trois experts qui ont conclu que la prescription d’examens biologiques lors de l’admission, un contrôle continu des paramètres hémodynamiques, une perfusion veineuse auraient permis de dépister et corriger, dès leur apparition, les troubles de l’hydratation consécutifs aux troubles gastriques et d’éviter l’anoxie cérébrale survenue dans la nuit du 6 au 7 novembre à la suite du choc hypovolémique provoqué par la déshydratation brutale du nourrisson.

Le collège « expertal » en a déduit que les conditions dans lesquelles le bébé avait été surveillé et soigné étaient fautives.

La cour d’appel a jugé que cette faute avait compromis les chances réelles et sérieuses de rétablissement de l’enfant s’il avait fait l’objet d’une thérapie appropriée et a condamné, par suite, l’hôpital à réparer intégralement le préjudice consécutif à l’anoxie.

FlickR - Clear everything - Hurock24Or, dans le cas où la faute commise lors du traitement d’un patient a compromis ses chances d’éviter l’aggravation de son état, le préjudice résultant directement de la faute et qui doit être intégralement réparé doit être évalué à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.

En effet, la perte de chance a ceci de particulier qu’elle ne représente pas l’entier préjudice mais une fraction seulement de ce préjudice. Cette perte de chance tient à la disparition d’un aléa. En l’occurrence, si l’enfant avait reçu les traitements appropriés, il n’est pas absolument certain qu’elle aurait survécu. En revanche, en ne les recevant précisément pas, l’aléa tenant à la survie a disparu.

Cette règle du fractionnement résulte d’un arrêt postérieur à l’arrêt de la cour d’appel attaqué qui, lui, date du 4 juillet 2006. Il s’agit de l’arrêt du Conseil d’État rendu en Section du 21 décembre 2007, Centre hospitalier de Vienne c/ M. Joncart, n°289328.

Les parents éplorés considéraient donc qu’il n’était pas possible de faire application de cette jurisprudence nouvelle intervenue entre le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel et le prononcé de l’arrêt du Conseil d’État, laquelle jurisprudence aurait abouti ni plus ni moins qu’à minorer le montant des réparations, non plus de l’entier préjudice mais de la fraction de l’entier préjudice correspondant à la perte de chance.

Sur cette question, les Hauts magistrats se sont montrés inflexibles :

« Si cette règle de réparation résulte d’une jurisprudence postérieure à l’arrêt attaqué, il appartient en principe au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l’ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance, sauf si cette application a pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours ; que, par suite et contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que ladite règle, qui n’affecte pas le droit au respect d’un bien au sens de l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soit postérieure à l’arrêt de la cour, ne saurait faire obstacle à son application au litige dont le Conseil d’État est saisi, dès lors qu’il n’en résulte aucune atteinte au droit au recours des intéressés ; »

La messe est dite, nonosbtant le caratère dramatique des faits à l’origine du présent arrêt.

  1. CE, 2 septembre 2009, Assistance Publique Hôpitaux de Marseille c/ X, n°297013. []
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2 commentaires

  1. Bonjour,

    J’aimerais réagir ici sur deux points.

    Une précision tout d’abord : la 1ère chambre civile Cour de cassation est tout aussi claire que le Conseil d’Etat sur la question de l’absence de droits acquis à une jurisprudence figée.

    Elle l’a affirmé très nettement pour l’application de la jurisprudence Hedreul dans un arrêt Franck X du 9 octobre 2001, n° 00-14564 :
    « Att., cependant, qu’un médecin ne peut être dispensé de son devoir d’information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu’un risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement ; que la responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu’à l’époque des faits la jurisprudence admettait qu’un médecin ne commettait pas de faute s’il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels ; qu’en effet, l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée « .

    Elle a encore récemment validé l’application rétroactive de la jurisprudence du 29 juin 1999 imposant aux médecins une obligation de sécurité de résultat en matière d’infections nosocomiales en précisant que
    « la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit à l’accès au juge » (Cass. civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 07-14932 et n° 08-16914).

    Et n’oublions pas ici les récents développements sur l’application de l’amendement dit « anti-Perruche »…

    Une légère critique de fond ensuite : les faits soumis au juge dans cet arrêt du 2 septembre sont effectivement dramatiques. Mais je crois que le serait encore plus une justice à « deux vitesses » limitant l’application rétroactive d’une règle jurisprudentielle nouvelle aux seuls cas où elle servirait l’intérêt juridique et/ou économique des patients victimes de dommages (et ce quoique l’on puisse penser de la jurisprudence CH de Vienne, dont on ne peut faire l’analyse en deux lignes),
    La messe a été dite depuis longtemps ; mais elle a peut être moins « accroché » l’oeil de l’analyste dès lors que, et dans la mesure, où elle célébrait les droits des patients.

    La question de fond (celle de la sécurité juridique) est bien la même quelle que soit les circonstances de l’application de cette règle de rétroactivité.

  2. Merci pour cet article très clair et instructif, du moins pour les non-juristes, dont je suis.

    Il faut peut-être souligner, à leur intention, que cette décision du Conseil d’État n’a vocation – en toute rigueur- à s’appliquer qu’aux procédures administratives, mais aussi qu’elle fait suite à des interrogations similaires et conclues de façon analogue (si je ne me trompe pas) devant les tribunaux judiciaires.

    Les médecins se souviennent peut-être, de l’exemple de la jurisprudence relative à l’inversion de la charge de la preuve du consentement éclairé, résultant de l’Arrêt Hédreul de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25-02-1997, n° 94-19.685, M. Hédreul c/ M. Cousin et autres), ultérieurement appliquée par les magistrats judiciaires pour juger des affaires dont les faits étaient antérieurs au 25 février 1997, alors que les médecins mis en cause tentaient en vain de se défendre en exposant qu’il n’était pas logique ni équitable de leur faire grief d’avoir méconnu une règle établie ultérieurement.

    Cependant, je ne sais pas si une décision de la Cour de cassation a si clairement et si directement fixé la règle que celle du Conseil d’État qui nous est apportée ici.

    Enfin, l’Arrêt Hédreul, ci dessus évoqué, montre aussi qu’une jurisprudence, si elle a donc vocation à inspirer les juges suivants même pour juger des faits antérieurs, peut à tout moment être renversée, puisqu’elle exprime l’avis des juges sur un cas d’espèce, et que cet avis peut évoluer au nom de différentes raisons, liées à l’affaire à juger ou conjoncturelles et sociétales.

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