A temps de travail différent, situation différente

FlickR - Virevoltes 4 - Guillaume R. CingalC’est l’histoire d’une querelle entre praticiens hospitaliers à temps plein et praticiens hospitaliers à temps partiel, au regard de l’accès au secteur de la médecine libérale. La première catégorie exerce la totalité de son activité professionnelle dans l’établissement public, à raison de dix demi-journées par semaine et peut, selon l’article L. 6154-1 du code de la santé publique, être autorisée à exercer une activité libérale à l’hôpital dans la limite de deux demi-journées à des tarifs conventionnés, tandis qu’en vertu des articles R. 6152-222 et suivants du code de la santé publique, la seconde catégorie est tenue à un exercice normal à l’hôpital de six demi-journées par semaine mais qui peut être réduit jusqu’à deux demi-journées par semaine et peut exercer une activité privée rémunérée en dehors de ses obligations statutaires, sous réserve de ne pas user de sa fonction hospitalière pour accroître sa clientèle privée.

Du fait de ces différences d’accès au secteur de la médecine libérale, de la part prise par les praticiens hospitaliers à temps plein dans l’organisation et le fonctionnement du service et de l’intérêt général qui s’attache à la valorisation d’une activité à temps plein au sein des établissements publics de santé et bien que praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel relèvent désormais d’un même statut, le Conseil d’Etat a, dans sa décision du 26 juin 2009, considéré que le pouvoir réglementaire a pu sans méconnaître le principe d’égalité entre agents d’un même corps, prévoir que la rémunération des praticiens à temps plein serait proportionnellement plus élevée que celle des praticiens à temps partiel.

Les différences relatives de rémunération, comprises entre 7 % et 10 %, ne sont pas manifestement disproportionnées et sont en rapport avec les objectifs qui les fondent. Par suite aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État n’a été commise dans l’exercice du pouvoir réglementaire.

Dans un considérant aux allures de principe, la Haute juridiction indique :

« Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d’exercice des fonctions, par les nécessités ou l’intérêt général du service et si elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier ; »

On savait déjà qu’à des situations différentes pouvaient correspondre des traitements différents de par le pouvoir réglementaire qui peut, à cette occasion déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit1 et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier2.

Par la suite, le Conseil d’Etat a affirmé que les modalités de mise en oeuvre du principe d’égalité étaient applicables à « l’édiction de normes régissant la situation des fonctionnaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois »3.

Par la décision du 26 juin dernier, les Juges du Palais Royal enfoncent encore davantage le clou.

  1. Par exemple : CE, 27 juillet 2001, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière – Direction, n°215538. []
  2. CE, Sect., 18 décembre 2002, Mme Duvignères, n°233618. []
  3. CE, 9 février 2005, Syndicat national unitaire et indépendant des officiers de police, n°229547. []
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3 commentaires

  1. Petite note « historique »

    Dans le statut initial de 1984 le temps de travail des PH était de 11 1/2 journées et celui des temps partiels était de 6 1/2 journées.

    Ce temps de 11 1/2 journées était également celui des hospitalo-universitaires (PU-PH,MCU, Chefs ce clinique et internes.

    La rémunération des temps partiels était strictement prorata temporis (6/11èmes). La différence « d’accès au secteur libéral » n’entrait pas en ligne de compte.

    A la fin des années 90 (je ne me souviens plus de la date exacte) une réforme statutaire a porté le temps de travail des PH temps-plein à 10 1/2 journées, les universitaires restant à 11 et les temps partiels à 6. Mais le salaire des temps partiels est resté sur la base de 6/11èmes.

    Donc, une des revendications des syndicats de PH a été d’obtenir une rémunération de nouveau proportionnelle pour les temps partiels.

    Un accord a été trouvé et actuellement les temps partiels sont à 6/10èmes.
    (arrêté du 18 août 2009 – J.O.R.F. du 02 septembre 2009)
    S’il semble que nos confrères avaient tort sur la forme, ils avaient un peu raison sur le fond.

    Denis
    PH temps plein

    • Attention à la confusion.
      Dés son origine le décret n° 84-131 en son article 30 a consacré l’obligation de service d’un praticien hospitalier à dix demi-journées.
      Par contre le temps de service a posé longtemps problème…..notamment le samedi matin d’où la confusion entre l’obligation de service (dix demi-journées) et le temps de service normal (onze demi-journées) correspondant à la période hors gardes et astreintes.
      Cordialement.
      JLC

      • Dont acte, JLC. j’aurais du relire les textes. En 84 le samedi après-midi n’était pas intégré aux gardes et astreintes, L’activité du samedi après midi a été intégrée comme une demie-garde ou demie-astreinte plus tard.

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