Perte de chance d’une guérison
Par décision en date du 18 décembre 20091, le Conseil d’État a fait une application directe de la jurisprudence Centre hospitalier de Vienne du 21 décembre 20072. Jusqu’à cette dernière jurisprudence et depuis un arrêt du 24 avril 1964, Hôpital-Hospice de Voiron (Rec. CE 1964, p. 259.), le juge administratif acceptait, en matière hospitalière, d’engager la responsabilité pour faute de l’administration pour le dommage causé par la perte de chance pour la victime d’être guérie. Cette solution permettait d’éviter la recherche de la preuve d’un lien de causalité entre la faute et la réalisation du dommage corporel indemnisé.
Depuis l’arrêt du 21 décembre 2007, c’est la perte de chance, en elle-même et non le dommage corporel, qui constitue le dommage spécialement indemnisable, même si l’indemnisation doit être calculée sur une part de ce dommage.
En l’espèce, le retard apporté au diagnostic d’une méningite a favorisé l’apparition de séquelles auditives.
La citation de l’essentiel de la décision donnera une idée précise aux lecteurs :
« Considérant, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ; que la cour administrative d’appel a relevé que la faute constituée par le retard apporté au diagnostic et au traitement de la méningite avait privé le patient d’une chance limitée, mais réelle d’éviter les séquelles dont il est atteint ; qu’elle ne pouvait dès lors, sans commettre d’erreur de droit, s’abstenir de rechercher l’ampleur de la chance perdue, le cas échéant en ordonnant une expertise aux fins de la déterminer, ni juger le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON responsable de l’intégralité des conséquences dommageables de la surdité partielle dont souffre le jeune Mathieu X ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant seulement qu’après évocation, il ne limite pas le dommage dont il est responsable aux conséquences de la chance perdue, du fait des fautes commises, d’éviter la surdité partielle ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond dans les limites de l’annulation prononcée ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif, que le retard apporté au diagnostic et au traitement de la méningite dont était atteint le jeune Mathieu X a favorisé le développement de l’infection, elle-même à l’origine des séquelles auditives ; que si l’expert commis par la cour administrative d’appel aux fins de décrire l’étendue du dommage, dont le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON produit le rapport, estime qu’au moment où le traitement de l’enfant aurait normalement dû être engagé, l’infection avait déjà atteint les organes de l’audition, cette circonstance ne suffit pas à établir que les séquelles aient été irréversibles dès cet instant et donc sans lien avec les retards imputables à l’établissement ; qu’il n’est en revanche pas certain qu’un traitement engagé à temps aurait évité leur apparition ; que les fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON ont ainsi fait perdre à l’intéressé une chance d’éviter la surdité partielle dont il est atteint, de sorte que l’établissement est responsable d’une fraction des conséquences dommageables de cette surdité partielle, à déterminer en fonction de l’ampleur de la chance perdue ; qu’il sera fait, en l’espèce, une juste appréciation du préjudice indemnisable en l’évaluant à la moitié de ces conséquences dommageables ; »


la loi du 04/mars 2002 dite loi KOUCHNER,a mis en place le dispositif d indemnisation des accidents médicaux dans le secteur sanitaire français.
théoriquement,ce dispositif est considéré comme unique au monde par son but, qui est l indemnisation équitable de la victime.
mais il est unique au monde aussi par son illégalité vis à vis de la loi. tout d abord un désordre juridique règne dans ce dispositif,se qui le rend incompréhensible ni par les victimes ni par les initiateurs eux même.
le manque de clarté,et surtout de sa légalité vis a vis de la loi,qui se traduit automatiquement par un aspect contra-légem.
la première question qui se pose : ce dispositif est il constitutionnel ?
la réponse sans s engouffrer dans des analyses de la jurisprudence,est catégorique c est non !( sauf a évoquer un lapsus-calami)
l aspect de l inconstitutionnalité de ce dispositif le rend donc caduc,en langage clair,tout avis rendus a ce jour est ampute de son effet décisionnel.
malmener la loi,déclenche en géneral un conflit de comportement et surtout de morale,se qui nous laisse à penser que cette dernière, n est autre qu un outil de propagande.
ce dispositif est mis en place en alternance avec les juridictions classiques,cependant,il faut qu il soit légal,et surtout conforme a la loi concernant sa légalité justement:
le conseil d état ou la cour de cassation n ont ils pas le pouvoir, de lancer un assaut juridique sur ce dispositif en lui rappelant,son illégalité avec lal loi ?
a mon avis ces deux instances restent à l écart par mesure de solidarité a un dispositif jeune et récent qui n a pas atteint encore son but.
constatant l absence de cette possibilité,le seul recours qui reste,est entre les mains de la victime, et ce conformément a la loi organique N 1523 du 10/12/09.
ce dernier dans un cadre d un contentieux juridique hors cour d assise, peut contester cette loi qui ne garantis pas ces droit en faisant référence a l article(61-1) de la constitution).
sur le plan procédural, le dispositif à créer deux instances complémentaires : la C.R.C.I-O.N.I.A.M.
le combat de la victime commence donc par la C R C I, qui est considérée comme guichet unique qui reçoit les dossiers,les traite et en fin rendre un avis.
sur l aspect de la conclusion finale du dossier,le législateur à intimer l ordre a la C R C I de rendre un avis alors que cette commission est présidée magistralement par un magistrat, en langage clair par un juge.donc tant qu il y a un juge il faut un jugement et non pas un avis.
rappel : (la chose jugée par définition est un jugement ) c est clair net et précis.
un autre problème qui se pose aussi concernant les étapes de l instruction du dossier,des termes qui n ont aucun sens d y être s accumulent :
recevabilité,compétence,incompétence,rejet,refus,seuil,avis,conciliation,tous ces termes décourage la victime et le pousse a analyser l échec doctrinal, alors que son but précis est de réclamer une indemnisation pour un préjudice subi.
concernant le champs d action et la porté des avis de la C R C I que je rappelle n engage que l émetteur de ces avis c est à dire la C R C I ,ces avis peuvent être contestés par tout le monde,pour la simple raison que ces avis n ont aucune légitimité juridique.
on conclusion,une loi est plus obligatoire que nécessaire,cette loi devra être votée pour donner l aspect de conformité a ce dispositif.
dans un cas contraire il est impératif de remettre a plat ce dernier et d abandonner l idée,la aussi je dirai le plutôt possible sera le mieux,car en multipliant le nombre des avis émis,en multiplie le poids du contentieux, se qui nous mène vers un désordre juridique.
merci,et bonne lecture.
par souci de clarté et de mise engarde,et suite à un oubli involontaire de ma part,de mentioner une observation a la fin de mon commentaire concernat la résponsabilité du medecin.
je tiens à signaler que le medecin cité dans mon commentaire n est autre que celui du secteur public.
par consequent,le medecin de ville ou en langage claire le medecin libéral,ce dernier reste intouchable.
tant sur le plan medical que professionnel.
je suis ni juriste,ni avocat,ni medecin,simplement un citoiyen réaliste et mon ideologie ne me permet de cautioner une tragedie médicale pareille.il n ya aucune raison qu un medecin commis un faute grave dans un hopital reste impunu,et se mure dans un silence glacial en designant tout simplement la résponsabilité de l hopital,ce medecin doit etre puni et mis a la porte pour faute grave.
en ce qui me concerne le jour ou imposera cette théorie, je serrai content,d une part on verra le nombre des accidents medicaux chuté (400 000 et entre 20 000 et 30 000 morts par an aujourd hui),et d autre part on aura beaucoup de chance, de ne pas avoir affaire un medecin incompétent dans un hopital.
merci.
la reésponsabilité médicale dans le sens et le contre sens.
la résponsabilité médicale demeure en géneral intraitable vu la complixité de la jurisprudence,ainsi dans le plus ancien code l humanité,le code hammourabi encadre déja la résponsabilité du medecin.
dans ce code la faute medicale a été toujours sanctionée,sans tenant compte ni de l obligation de moyens,ni de l obligation d information.
l article 218 de ce code stipule je cite:( le médecin qui perds son malade ou l oeil de celui ci on lui coupera la main).
plus tard contairement à des idées recues,la jurisprudence civile a plusieurs fois condanné le médecin.
on peut citer les deux arréts celebres de la cour de cassatio le:18/06/1835 et le:21/07/1862 sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil).
dans ce dernier la cour jugait qu il etait de la sagesse du juge,de ne pa s interferer dans l éxamen de la notion médicale,et pretendre duscuter des question purement médicales,néamoins le médecin reste soumis au droit commun.
un siécle plus tard,un autre arrét celèbre, l arrét mercier rendu par la cour de cassation le 20/05/1936 encadre plus encore la résponsabilité médicale,et determine la relation entre le médecin et le patient sur le contrat et l obligation de moyens.ART 32 code déontologie médicale:( il se forme entre le médecin et son patient,un véritable contrat comportant pour le médecin l engagement,sinon bien evidement de guerir son malade ,du moins de lui donner des soins non pas quelquonques mais concentieuxet attentifs,et reserve faite des ciconstances exeptionnelles,conformes aux donnés acquises de la science).
mais le patient se trouve dans l obligation de prouver la faute du médecin pour confirmer le lien de causalité entre la faute et le péjudice.ART (1315 CODE CIV)
cependant,le constat etablit que le patiet pliait souvent sous la charge de l epreuve.
aussi la cour de cassation a t elle voulu alleger le lien de causalité en l affectant d un doute?
l arrét mercier tiens le medecin responsale de l obligation de moyens,en 1936 la medecine n est pas precise comme c est le cas aujourd hui,avec materiel au top,médecin compétent,diagnostique plus performant bref une médecine complete.
dans ce cas précis peut on inverser les obligations? de l obligation de moyens a l obligation de résultat
la réponse et oui!
sur la notion de l obligation de moyens,un médecin qui pratique dans un hopital n est tenu résponsable de ces moyens pour la simple raison que ces moyens sont la et c est a l hopital de les fournir.
par consequent,dans le cas ou les moyens sont la ,l information est donnée au patient donc nous tenons le médecin a la résponsabilité securité resultat.
la question qui se pose: peut on pénaliser le médecin?
la réponse la aussi je dirrai oui.
la jurisprudence conforte le patient theoriquement mais en pratique le résultat est autre chose.
ce meme patient n a aucune idée sur le langage medical en genéral masqué , ou sous forme de calcul et de probabilité.
la cour de cassation dans l arrét du (07/01/1997)sans s attacher à verifier si une faute aurrait eté prouvée ou presumée,retient et rends le medecin résponsable de sa faute,cette theorie juridique,prpare déja le terain a l obligation de resultat,dans ce cas précis ce dernier ne peut se soustraire au prejudice subi qu en prouvant la force majeure ou la faute du patient.
la notion de résponsabilité medicale degage une medecine a deux vitesse,d une part la médecine positive qu en espére y avoir affaire,et la médecine négative avec son lot de (400.000) accidents médicaux et surtout des (30.000) morts par an.
sur le plan juridique,la jurisprudence civile,penal,administrative doit encadrer le médecin le résponsabiliser et surtout le pénaliser, et lui faire comprendre qu il reste toujours soumis au droit commun.
il serra juste d appliquer la loi pour tous, et avec justice,se qui nous mene vers la théorie de pascal:
(il est juste que le juste soit juste,il est nessecaire que le plus fort soit suivi).
merci.