Pas de recours subrogatoire des tiers contre l’ONIAM
Dans un avis du 22 janvier 2010, le Conseil d’État a affirmé qu’il n’existe pas au bénéfice du tiers-payeur de recours subrogatoire contre l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). C’est une solution qui me paraît s’imposer avec la force de l’évidence dès lors que l’ONIAM a été créé par la loi du 4 mars 2002 pour désengorger les prétoires et offrir une solution rapide, efficace et peu coûteuse (entre l’apparence des textes et la réalité des pratiques, il y a parfois un fossé pour ne pas dire plus) au bénéfice des victimes, au titre de la solidarité nationale.
Or, le tiers-payeur est, par excellence, la caisse de sécurité sociale et, au premier chef, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) – acteur encore trop souvent négligé dans les procès en responsabilité civile – qui n’a pas manqué de verser des prestations à la victime, également au titre de la solidarité nationale. L’article L.111-1 du code de la sécurité sociale proclame en effet solennellement en son alinéa 1er que « l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale ». Ce principe fait directement écho au troisième pilier de la devise républicaine : la fraternité. Mais là, je digresse.
Il en résulte que caisses de sécurité sociale et ONIAM obéissent à la même logique et, au demeurant, au même ministère de tutelle.
La haute assemblée a, par ailleurs, estimé que « la réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers-payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, organisés par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale ».
Les juges du Palais-Royal indiquent aussi que le juge doit demander à la victime ou à ses ayants droit d’indiquer, « si ces informations ne ressortent pas des pièces du dossier, sa qualité d’assuré social ou d’agent public ainsi que la nature et le montant des prestations qu’elle a, le cas échéant, perçues d’un ou plusieurs des tiers-payeurs énumérés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Il entre également dans l’office du juge, s’il l’estime utile pour le règlement du litige, de diligenter des mesures d’instruction auprès des tiers-payeurs. En revanche, il ne lui appartient pas d’appeler en la cause, par principe et sous peine d’irrégularité de sa décision, les tiers-payeurs dans un litige relatif à la réparation des préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ».


la loi du 04/mars 2002 dite loi KOUCHNER,a mis en place le dispositif d indemnisation des accidents médicaux dans le secteur sanitaire français.
théoriquement,ce dispositif est considéré comme unique au monde par son but qui est l indemnisation équitable de la victime.
mais il est unique au monde aussi par son illégalité et sa conformité vis à vis de la loi. tout d abord un désordre juridique règne dans ce dispositif,se qui le rend incompréhensible ni par les victimes ni par les initiateurs eux même.
le manque de clarté,et surtout de sa légalité vis a vis de la loi,qui se traduit automatiquement par un aspect contra-légem.
la première question qui se pose : ce dispositif est il constitutionnel ?
la réponse sans s engouffrer dans des analyses de la jurisprudence,est catégorique c est non !( sauf a évoquer un lapsus-calami)
l aspect de l inconstitutionnalité de ce dispositif le rend donc caduc,en langage clair,tout avis rendus a ce jour est ampute de son effet décisionnel.
malmener la loi,déclenche en géneral un conflit de comportement et surtout de morale,se qui nous laisse à penser que cette dernière, n est autre qu un outil de propagande.
ce dispositif est mis en place en alternance avec les juridictions classiques,cependant,il faut qu il soit légal,et surtout conforme a la loi. concernant sa légalité justement:
le conseil d état ou la cour de cassation n ont ils pas le pouvoir, de lancer un assaut juridique sur ce dispositif en lui rappelant,son illégalité avec lal loi ?
a mon avis ces deux instances restent à l écart par mesure de solidarité a un dispositif jeune et récent qui n a pas atteint encore son but.
constatant l absence de cette possibilité,le seul recours qui reste,est entre les mains de la victime, et ce conformément a la loi organique N 1523 du 10/12/09.
ce dernier dans un cadre d un contentieux juridique hors cour d assise, peut contester cette loi qui ne garantis pas ces droit en faisant référence a l article(61-1) de la constitution.
sur le plan procédural, le dispositif à créer deux instances complémentaires : la C.R.C.I-O.N.I.A.M.
le combat de la victime commence donc par la C R C I, qui est considérée comme guichet unique qui reçoit les dossiers,les traite et en fin rendre un avis.
sur l aspect de la conclusion finale du dossier,le législateur à intimer l ordre a la C R C I de rendre un avis alors que cette commission est présidée magistralement par un magistrat, en langage clair par un juge.donc tant qu il y a un juge il faut un jugement et non pas un avis.
rappel : (la chose jugée par définition est un jugement ) c est clair net et précis.
un autre problème qui se pose aussi concernant les étapes de l instruction du dossier,des termes qui n ont aucun sens d y être s accumulent :
recevabilité,compétence,incompétence,rejet,refus,seuil,avis,conciliation,tous ces termes décourage la victime et le pousse a analyser l échec doctrinal, alors que son but précis est de réclamer une indemnisation pour un préjudice subi.
concernant le champs d action et la porté des avis de la C R C I que je rappelle n engage que l émetteur de ces avis c est à dire la C R C I ,ces avis peuvent être contestés par tout le monde,pour la simple raison que ces avis n ont aucune légitimité juridique.
on conclusion,une loi est plus obligatoire que nécessaire,cette loi devra être votée pour donner l aspect de conformité a ce dispositif.
dans un cas contraire il est impératif de remettre a plat ce dernier et d abandonner l idée,la aussi je dirai le plutôt possible sera le mieux,car en multipliant le nombre des avis émis,en multiplie le poids du contentieux, se qui nous mène vers un désordre juridique.
merci,et bonne lecture.
Cher boubouDoc,
Mon article est quelque peu elliptique, j’en conviens.
Revenons à des principes simples. La CRCI (Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des infections nosocomiales, des accidents médicaux et des affections iatrogènes) peut être saisie avant, pendant ou après un procès ayant le même objet. Contrairement au juge judiciaire et au juge administratif, la CRCI rend un avis et non une décision judiciaire (jugement). Cet avis n’est donc pas publié. Il n’a pas pour objet de condamner qui que ce soit mais de proposer une indemnisation. « Proposer » est le mot juste, puisque cet avis est transmis à l’ONIAM, qui précisément fait office d’assureur. C’est donc l’ONIAM qui choisit d’accepter ou de refuser de suivre ledit avis. Une fois la proposition de l’ONIAM acceptée par la victime, la procédure judiciaire éventuellement en cours doit être abandonnée.
C’est le rapide point sur la procédure.
Sur le financement de l’ ONIAM, ce dernier tire en partie ses ressources des dotations des caisses primaires d’assurance maladie (art. R. 1152-53 CSP), raison pour laquelle les CPAM ne peuvent se retourner contre l’ONIAM.
A mon sens, l’ONIAM et les propositions qu’il formule n’a, semble-t-il, aucune incidence sur les primes d’assurance versées par les médecins à leur assurance. En revanche, les condamnations augmentent immanquablement le taux de sinistralité donc le montant des cotisations des sociétaires.
Lorsque vous écrivez « les préjudices indemnisés ne sont encore qu’une très faible part des préjudices, l’immense majorité des complications ne donnent pas lieu à réparation », je suis d’accord, d’où la nécessité de la présence d’un avocat spécialisé. La nomenclature Dintilhac a souhaité améliorer les choses mais il n’est pas certain qu’elle ait atteint son but.
« J’ai coutume de dire aux patients qui évoquent la possibilité d’un recours contre leur précédent chirurgien que le chemin sera très long (quelques années) que le montant des indemnités sera très en dessous de leurs attentes, que les tiers payeurs seront les premiers bénéficiaires prioritaires » :
Ici, je ne suis pas tout à fait d’accord. J’ai vu des cas où le recours aux CRCI et, par suite, à l’ONIAM, avait pleinement rempli son office. Dans le cas, par exemple, d’une jeune adolescente ayant contracté le syndrôme de Lyell, par interaction médicamenteuse, alors que le principal médicament en cause connaissait des ventes records, l’introduction d’une procédure judiciaire contre le Laboratoire fabricant aurait semblé quelque peu hasardeux, alors qu’une procédure extra-juridictionnelle a permis à la victime de recevoir 700.000 €. Affection rarissime, le syndrôme de Lyell a de quoi impressionner n’importe quel profane.
« Le seul qui est certain de gagner de l’argent dans un procès, c’est votre avocat, et ses honoraires risquent fort d’être à peine plus faibles que votre indemnisation, les sommes allouées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile… » :
Ce n’est même pas certain. La mesure et la modération commandent à l’avocat de ne pas s’enrichir sur le dos de ses clients, fussent-ils des patients. Faites moi la grâce de penser qu’il ne s’agit pas d’un anachorète éloigné des contingences économiques. Les professionnels libéraux savent de quoi je parle.
S’agissant enfin des sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC ou de l’article L.761-1 du CJA, soyez assuré que les avocats n’hésitent plus à produire le relevé des diligences accomplies pour justifier les sommes réclamées.
Tout cela est un peu technique.
je comprends qu’il faut entendre que le montant de la réparation payée par l’ONIAM sera calculé comme suit
Montant du préjudice (perte de revenu + pretium doloris + préjudice d’agrément+ … ils sont nombreux) DIMINUE de ce que la victime aura reçu au titre de la solidarité nationale ET DE CE QU’IL RECEVRA PAR LA SUITE.
Par exemple, MOINS les indemnités journalière en cas d’arrêt maladie, et MOINS une éventuelle pension d’invalidité qui sera versée par les organismes prévus.
Ce jugement implique aussi que des assureurs privés, qui aurait versés des prestations en nature, ne pourront pas non plus se retourner contre l’ONIAM, en ce sens que l’ONIAM n’est pas responsable de la situation, par définition, les dommages causés par l’accident médical sont la « faute à pas de chance » ce qui est précisément ce dont protège une assurance.
Selon le principe de l’indemnisation de la totalité du préjudice, ni plus, ni moins, les sommes versées par l’ONIAM devraient donc toujours être très inférieures à ce qu’aurait versé une assurance privée pour le même dommage avec un tiers responsable identifié.
Tout cela devrait diminuer les prestations versées par les assurances RCP des médecins (en fait seulement des chirurgiens) donc l’inflation vertigineuse des primes. Il n’en est rien bien entendu et le problème est de plus en plus aigu. Plusieurs causes possibles:
-Qui finance l’ONIAM ? une partie je crois les assurances privées.
-La prise en charge partielle par la sécurité sociale des primes RCP a fixé une limite supérieure au prix: ce prix maximal est donc devenu le prix « officiel » , qui a été atteint instantanément par ceux qui étaient en dessous. On ne dira jamais assez l’effet inflationniste des mesures de défiscalisation / subvention.
-Les assureurs « provisionnent » sauvagement (font du profit…): laissez moi vous livrer un secret médical: les préjudices indemnisés ne sont encore qu’une très faible part des préjudices, l’immense majorité des complications ne donnent pas lieu à réparation, et encore moins à des recours subrogatoires des tiers payeurs.
Ce jugement ne résout que très partiellement les gros problèmes qui restent avec l’ONIAM:
rien n’empêche la victime, ou les tiers payeurs de se retourner vers le praticien, et son assurance, s’il estime le préjudice pas suffisamment indemnisé. La grande facilité du recours à l’ONIAM, et son caractère gratuit peuvent le faire ressentir comme une chance à tenter sans risque.
J’ai coutume de dire aux patients qui évoquent la possibilité d’un recours contre leur précédent chirurgien que le chemin sera très long (quelques années) que le montant des indemnités sera très en dessous de leurs attentes, que les tiers payeurs seront les premiers bénéficiaires prioritaires, que seule l’assistance d’un avocat particulièrement compétent en matière de préjudice médical pourrait éventuellement leur faire gagner quelque chose de substantiel , mais que ces avocats ne sont pas gratuits, à la différence de ceux de leur assurances éventuelle ou d’un avocat d’une aide juridique institutionnelle, mais que la faible pugnacité de ces avocats gratuit rend bien faible leur chance d’indemnisation. Le seul qui est certain de gagner de l’argent dans un procès, c’est votre avocat, et ses honoraires risquent fort d’être à peine plus faibles que votre indemnisation, les sommes allouées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile…
Peu résistent à cet argumentaire, mais la menace reste entière