Décès d’un enfant à l’hôpital : quelles suites ?
Le groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent de Paul (Paris XIVème arrondissement) a déjà fait parler de lui, à travers la découverte en mai 2005 de plus de 300 embryons conservés dans des bocaux situés dans la chambre mortuaire, laquelle découverte – au retentissement médiatique majeur – avait donné lieu à une inspection de l’IGAS et à un rapport.
Aujourd’hui, c’est d’une toute autre affaire qu’il s’agit, bien plus dramatique. L’établissement des faits – parcellaires jusqu’à présent – à l’origine de ce tragique décès paraît pour l’instant mal aisé et la plus grande prudence est de rigueur. Il est inutile d’y revenir, les faits ayant été retracés dans leurs grandes lignes ici et les commentaires d’un pharmacien étant même disponibles là.
Selon la presse, la famille du jeune défunt, si elle ne conteste pas une erreur individuelle de l’infirmière au plan pénal, entend poursuivre l’hôpital au plan civil, ou administratif pour être plus exact.
L’engagement de la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Engager une responsabilité suppose classiquement d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de cause à effet entre la faute et le préjudice.
Quelle(s) serai(en)t la (ou les) faute(s) imputable(s) au centre hospitalier ?
Au plan pratique, tout d’abord, la direction du centre hospitalier Saint-Vincent de Paul ne doit pas exclure de recevoir prochainement un courrier recommandé avec accusé de réception de la part du Conseil de la famille d’Ilyès aux fins de se voir communiquer une copie du dossier médical de l’enfant. Cette procédure est prévue par le code de la santé publique aux articles L. 1111-7, R. 1111-1 et suivants ainsi qu’à l‘arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès.
Les proches du défunt prendront soin de mentionner dans leur courrier que leur démarche est motivée par le souhait de connaître les causes du décès de la jeune victime.
Par ailleurs, les dépêches affirment que la direction de l’AP-HP a demandé « un audit interne pour comprendre les circonstances de ce drame ». Il n’est pas interdit à la famille de réclamer les résultats de cette enquête, notamment dans le cadre de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (C.R.U.Q.P.C.), instituée à l’article L. 1112-3 du code de la santé publique.
Cela étant précisé, et sans vouloir attribuer une quelconque malignité à l’éventuelle démarche contentieuse initiée par la famille du petit enfant, force est de reconnaître qu’une personne morale de droit public est objectivement plus solvable qu’une personne physique.
Toujours d’après la presse, il apparaît que l’infirmière en cause se serait trompée de médicament en administrant, par erreur, du chlorure de magnésium par perfusion et non un sérum glucosé destiné à réhydrater le jeune patient. Une source policière a indiqué au Parisien que le flacon était mal rangé, ce qui implique de s’interroger sur l’organisation du stockage des médicaments dans les services et leur approvisionnement par la pharmacie à usage intérieure. Existe-t-il des protocoles y afférents ? Comment s’articule le circuit du médicament ?
Le chlorure de magnésium n’est pas en soi nocif.1 Reste que, la force de l’habitude aidant, l’infirmière a cru dispenser de la vitamine B46, les deux flacons ayant la même apparence. Une difficulté tenant à l’étiquetage ne peut assurément pas être exclue, outre une faute d’inattention manifeste de la part de l’infirmière mise en examen.
C’est à ce stade que se révèleront précieux les résultats de la triple enquête, l’une judiciaire, les deux autres administratives (direction de l’AP-HP et D.D.A.S.S.).
L’expertise judiciaire, l’autopsie de l’enfant, le procès-verbal de l’audition de toutes les personnes présentes et de tous les responsables de l’établissement, l’analyse du dossier médical seront également autant d’éléments permettant de déterminer avec précision la chronologie des faits, d’une part, et le fonctionnement – ou plutôt les dysfonctionnements – du service de pédiatrie générale, voire de la pharmacie à usage intérieure, d’autre part.
Sans préjuger des suites données à ce terrible drame, une faute dans l’organisation et/ou le fonctionnement du service devra être démontrée.
Dès lors, la faute de l’infirmière, ayant conduit à la mort du petit Ilyès, est-elle une faute de service révélant une faute dans l’organisation et/ou le fonctionnement du service public hospitalier ou s’agit-il d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ? Il est trop tôt pour y répondre, encore qu’il semblerait que les effectifs soignants furent parfaitement suffisants le jour du drame.
Quel est le préjudice subi par les ayant-droits ?
Il est bien évidemment immense, sur le plan affectif et émotionnel.
Au plan juridique, il appartiendra aux éventuels requérants de déterminer et d’évaluer les postes de préjudice. Dans le contentieux hospitalier mettant en jeu la santé ou même la vie des patients, les avocats ont notamment coutume de se référer aux décisions juridictionnelles antérieures ayant octroyé des dommages et intérêts pour des victimes du même âge ou de la même tranche d’âge. Le lecteur profane sera sans doute dérangé, voire choqué à l’idée qu’un prix puisse être fixé pour la vie ou la santé d’un patient. En réalité, les dommages et intérêts n’ont pour objet que de réparer financièrement un préjudice, étant précisé que le juge judiciaire se montre traditionnellement plus généreux que le juge administratif, dans la mesure où ce dernier rend des décisions qui ont un impact certain sur les deniers publics.
La victime directe, le petit garçon en l’occurrence, n’a subi aucun préjudice dès lors qu’il est décédé : c’est l’évidence.
En revanche, les victimes par ricochet (parents, oncles, grands-parents, etc.) seraient – l’usage du conditionnel est de rigueur – fondées à réclamer une condamnation pécuniaire de l’établissement hospitalier.
Le préjudice moral des parents est celui qui paraît le plus évident à invoquer.
Quel lien de causalité et quelle marche à suivre ?
Il y aura lieu de rapporter la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le décès du jeune enfant et la (ou les) faute(s) du centre hospitalier.
Ici, il faudra sans doute s’interroger sur le délai qui s’est écoulé entre la pose de la perfusion et le décès qui s’est produit, la dose qui a été injectée pour un produit en soi inoffensif. Quel était l’état antérieur de la victime ? Y avait-il des contre-indications médicales connues, des allergies, une insuffisance respiratoire ou cardiaque à l’origine ? Toutes ces informations permettront de déterminer si le produit est à lui seul responsable de la disparition du petit Ilyès ou si une exonération partielle de responsabilité peut être envisagée.
Au plan pratique, outre le courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de se voir communiquer l’entier dossier médical de l’enfant, une requête en référé tendant au prononcé d’une mesure d’expertise devra être adressée au Président du Tribunal administratif de Paris. Toutes les personnes utiles à la compréhension du litige devront être appelées à ladite mesure d’instruction.
Si, toutefois, il apparaît au juge que cette mesure est dépourvue de pertinence, dès lors qu’il estime disposer d’éléments suffisants au dossier, notamment lorsqu’il peut se référer à un rapport établi par un expert précédemment désigné lors d’une procédure pénale, il ne déférera pas à la demande des requérants.
Qu’on ne se méprenne pas sur l’objet du présent article. Il ne s’agit pas de fournir un vadémécum à la famille, qui fera sans doute appel à un bon avocat pour assurer la défense de ses intérêts, mais pour attirer l’attention des internautes sur le fait que, le temps des polémiques passées, la justice administrative, si elle est saisie, statuera dans la sérénité, loin du brouhaha médiatique.
Les polémiques à exclure
« C’est la faute à la T2A ! » s’exclameront les contempteurs de la productivité (sic!) cependant que d’autres fustigeront le « syndrome méditerranéen » dont auraient fait preuve les proches de la jeune victime à la suite du constat du décès d’Ilyès.
L’instrumentalisation de ce drame par certains syndicalistes pour faire valoir leurs revendications paraît indécente et déplacée et mérite tout au plus le mépris, si ce n’est l’indifférence.
J’invite mes lecteurs à en faire de même.
Omar YAHIA
- Mise à jour : encore qu’il s’agisse en l’espèce de la forme injectable qui, eu égard au volume de la poche utilisée, est mortelle même pour un adulte. [↩]


C’est qu’au départ, je ne disposait pas des dossiers médicaux dans un dossier à traiter. Maintenant çà y est mais effectivement aucune faute ne peut être reprochée à l’établissement eu égard aux dossiers. Les ayants droits sont ils dans ce cas dépourvus de toutes indemnisations?
Je ne comprends pas votre question. Dès lors qu’un patient entre en hospitalisation, ou même en consultation, un dossier est automatiquement ouvert. Les éléments d’ordre médical peuvent être demandés entre confrères d’un établissement à un autre, pour assurer la bonne continuité de la prise en charge.
La faute grave, quant à elle, n’existe pas en tant que telle dans le droit administratif de la responsabilité. On parle de faute simple, la faute lourde ayant presque totalement disparu du paysage de la responsabilité administrative.
La faute grave se retrouve essentiellement en droit du travail, pour qualifier le comportement d’un salarié relevant du droit privé. Nous sommes ici en droit public.
Très riche exposé, et très éclairant pour le droit médical.
Ma question est que faire en l’absence de dossiers médicaux dumoins pour l’instant? Peut-on se fonder sur le principe de faute grave induisantr la responsabilité de l’hôpital?
La réponse est dans votre question : c’est une caricature.
Plus sérieusement :
1/ Si votre question porte sur le cumul des mandats et des fonctions, je dirais que cet homme doit avoir des journées bien remplies. Cette situation aboutit à un mélange des genres très malsain.
2/ Si votre question concerne la méthode, je répondrais que sur la forme, c’est un bon moyen de faire parler de soi en exploitant de façon peu glorieuse les récents drames que l’on a connus.
3/ Si votre question a trait aux chiffres avancés, je reste sceptique. Non pas que le débat ne mérite pas d’être posé, mais où sont les statistiques sur lesquelles il se fonde ? Je préfère me référer à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/htm/publication/colloque_eneis/sommaire.htm
Je terminerais en disant que le devoir de réserve s’applique également aux PUPH.
Que pensez-vous de l’exemple caricatural du Dr JUVIN, chef de service de l’hôpital Baujon, maire de La Garenne-Colombes (dans le 92), secrétaire national de l’UMP et Vice-Président du Conseil général des hauts-de-Seine (toujours 92), sur les 10.000 décès évitables à l’hôpital ?
Pour prolonger le débat, cf. http://www.infirmiers.com/actu/detail_actu.php?id_news=1757
@ Denis : c’est rectifié. Merci.
@ insomniac : la faute personnelle et la faute pénale ne se confondent pas. L’arrêt Thépaz du Tribunal des conflits (1935) nous apprend que si une infraction pénale a été commise, elle n’implique pas automatiquement la qualification de faute personnelle détachable des fonctions. Toutefois, eu égard à l’adage « le criminel tient le civil en l’état », les constatations de fait jugées au pénal s’imposent au juge civil comme au juge administratif.
En résumé (et en justice fiction), si l’infirmière est condamnée pour homicide involontaire par le juge pénal avant que le juge administratif ne se prononce, celui-ci devra tenir compte de la condamnation par celui-là, ce qui n’est pas le cas si c’est le juge administratif qui se prononce en premier.
Y’a une question que je me pose, si l’infirmière est condamnée pour homicide involontaire, est-ce que ça prouvera pas que c’était une faute personnelle détachable ?
Ne dites pas : « Le chlorure de magnésium n’est pas en soi nocif. »
Vous faites référence à la forme orale; dans cet accident il s’agit bien de la forme injectable qui, compte-tenu du volume de la poche utilisée est mortelle à tout coup même chez un adulte. Ce que semble confirmer les premiers résultats de l’autopsie.
Il apparaît également que ce type de soluté ne devait pas se trouver dans ce service. On s’oriente donc en plus vers un défaut dans la chaîne de délivrance des produits.