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PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS OU LE DECRET QUI SE FAIT ATTENDRE
Combien de fois a-t-on lu sous la plume d’éminents auteurs que les lois votées, renvoyant à des décrets d’application non publiés dans un délai raisonnable, étaient sources de désordre normatif ?1 Combien de fois a-t-on constaté que ces mêmes décrets d’application, renvoyant pour plus de précisions à des arrêtés, restaient lettre morte, faute de publication des arrêtés en question ? Le diagnostic ne date pas d’hier, mais le mal ne cesse de progresser.
Constitue une illustration probante de ce phénomène maintes fois dénoncé le renvoi de la loi dite de modernisation de la fonction publique à la publication de trois décrets en Conseil d’Etat, un décret par fonction publique, concernant les conditions de participation de l’employeur public au financement de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires.
Si le décret concernant la fonction publique d’Etat a été déclaré euro-compatible2, reste toujours la publication des deux autres décrets dont la rédaction ne pourra être absolument identique, par comparaison au décret portant sur la fonction publique d’Etat. On se souvient ici que la publication de ces décrets devaient répondre à une impérieuse nécessité pour l’Etat français de soumettre les participations publiques aux règles du marché commun.
Rappelons succinctement pour mémoire que le décret crée un dispositif concernant les mutuelles, les institutions de prévoyance et les entreprises d’assurance qui prendront le nom « d’organismes de référence » une fois désignées, cette désignation passant par une mise en concurrence préalable respectant les obligations de transparence et de non-discrimination, à la suite de laquelle succèdera la signature d’une convention pour une durée offrant une certaine stabilité tarifaire aux agents adhérents, soit sept ans, qui peut d’ailleurs être prolongée d’une année maximum pour des motifs d’ intérêt général.
Cette convention devra être publiée3.
Les critères de sélection figurent à l’article 9 dudit décret. Il s’agit notamment du rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé, le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs, intergénérationnelle, familiale et en fonction de la rémunération, la maîtrise financière du dispositif, et bien d’autres encore.
Se posent alors des questions épineuses, telles que celle de savoir dans quelle mesure le dispositif existant pourra être étendu de manière identique aux collectivités territoriales et aux établissements publics de santé, quelle sera la qualification juridique des conventions en cause, sans évoquer les incertitudes demeurant sur le plan financier, domaine dans lequel l’Etat s’illustre remarquablement par sa pingrerie, sa participation financière inégalitaire4 et dérisoire5.
Quel degré de participation à attendre de l’Etat et des autres employeurs publics ?
Toutes ces questions ne seront pas résolues par les deux décrets encore en attente de publication. L’attente ne devrait d’ailleurs plus être très longue si l’on en juge par la circulaire du Premier ministre, M. François FILLON, diffusée à l’ensemble du gouvernement en date du 29 février dernier et publiée au Journal officiel le 7 mars suivant, circulaire dont on ne peut que saluer la lucidité en citant les termes suivants :
« Faire en sorte que la loi s’applique rapidement, efficacement et de façon conforme à son esprit est un impératif démocratique. Chaque disposition législative qui demeure inappliquée est une marque d’irrespect envers la représentation nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens.
Faire en sorte que la période qui sépare la publication de la loi de l’intervention des mesures réglementaires d’application soit la plus brève possible est facteur de sécurité juridique. Dans l’attente de la parution des textes réglementaires, déterminer quel est le droit applicable ne va pas sans incertitude, parce qu’il peut être délicat de faire le départ entre les dispositions de la loi nouvelle qui sont suffisamment précises pour être immédiatement applicables et celles qui ne pourront recevoir application qu’après l’intervention des mesures réglementaires qui leur sont nécessaires.
Faire en sorte que soient rapidement prises les mesures réglementaires nécessaires à l’application de la loi est une condition de la crédibilité politique des réformes engagées par le Gouvernement. Le vote de la loi n’est pas l’achèvement de la réforme. Pour traduire la réforme dans les faits, il faut investir dans sa présentation, sa mise en oeuvre, son suivi et son évaluation. Il faut, déjà, veiller à prendre rapidement les décrets d’application des lois. »
- A. Outin-Adam et A.-M. Reita-Tran, Excès et dérives dans l’art de légiférer, D. 2006. Chron. 2919, G. Hispalis, Pourquoi tant de loi(s) ?, Pouvoirs 2005, n° 114, p. 101 ; A. Paynot (dir. F. Rouvillois), L’inflation normative : Etudes de la Fondation pour l’innovation politique, www.fondapol.org ; R. Piastra, Trop de lois en France…, D. 2006. Point de vue 1060 ; J.-M. Pontier, Pourquoi tant de normes ?, AJDA 2007. 769 ; J.-C. Zarka, À propos de l’inflation législative, D. 2005. Point de vue 660 [↩]
- décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 [↩]
- par application de la jurisprudence Tropic Travaux Signalisation (CE, 16 juillet 2007, AJDA 2007. 1577, chron. F. Lenica et J. Boucher) [↩]
- disparités importantes entre les différentes mutuelles de fonctionnaires [↩]
- 90 millions d’euros pour 3 millions de fonctionnaires [↩]
QUI DIRIGE A L’HOPITAL ?
Les profanes s’étonneront à la lecture de la question dont la réponse ne s’impose pas d’évidence en réalité. A cette interrogation, Robert HOLCMAN, en qualité de directeur d’hôpital, répond : « […] les hôpitaux ne peuvent avoir qu’un seul patron. »1Il s’agit bien évidemment, selon lui, du chef d’établissement, suivant l’adage « Qui est responsable décide ; qui décide est responsable. »
Pour qui connaît un tant soit peu l’institution hospitalière, il apparaît rapidement que le pouvoir de décision est dispersé entre plusieurs acteurs dont les intérêts ne convergent pas nécessairement. Ainsi le recrutement et le déroulement de carrière des chefs de service, comme des praticiens hospitaliers ne relèvent pas de la compétence du chef d’établissement avec lequel ils n’ont aucun lien de subordination hiérarchique.
On assiste donc, au sein d’une même institution, à deux pilotages parallèles et, en somme, à une dyarchie : le médecin chef de service d’un côté, le directeur d’établissement de l’autre. A l’un la gestion de la maladie, à l’autre la gestion des ressources, en substance.
Un article intéressant2 a mis en évidence ce bicéphalisme qui, en temps de crise, peut donner lieu à une opposition stérile entre le représentant du « pouvoir médical » ou soignant et le représentant du « pouvoir administratif » :
« Chaque service a ainsi formellement une double hiérarchie : à côté du médecin chef de service qui coordonne le travail des praticiens du service, le cadre infirmier de santé a autorité sur l’équipe paramédicale ; le premier, nommé directement par le ministre, peut considérer que c’est à lui seul qu’il rend des comptes, le second relève d’un coordonnateur général des soins qui, lui-même, dépend du directeur de l’hôpital. »
La mise en place des pôles et de leur responsable ainsi que des contrats y afférents au 1er janvier 2007, résultant de la nouvelle gouvernance hospitalière,3 n’a pas amélioré la lisibilité de la situation, loin s’en faut. Pour reprendre une image empruntée au rugby, le législateur, en ne procédant pas à une réforme de décloisonnement, n’a pas osé « mouiller le maillot », maintenant les services tels qu’ils existaient avant la mise en œuvre de la réforme. Chaque service correspond, faut-il le rappeler, à une discipline universitaire de la médecine.
Pour autant, et même dans un contexte de tension, directeur et président de la commission médicale d’établissement savent qu’ils doivent travailler ensemble. Hormis quelques exemples caricaturaux auxquels on assiste hélas dans certains établissements difficiles, dont la liste a d’ailleurs été dressée par le législateur à l’occasion de l’attribution de la fameuse prime de direction,4 la majorité des établissements fonctionne normalement.
A regarder la situation de plus près, on s’aperçoit en lisant certains témoignages et certains rapports,5 que l’hôpital, tel un archipel, se composent de plusieurs îlots (de résistance ?) : le pouvoir directorial, le pouvoir médical, le pouvoir soignant, le pouvoir syndical, spécialement dans la filière ouvrière et technique où le taux de syndicalisation se montre particulièrement significatif.
C’est cette dernière catégorie qui est la plus critiquée par M. HOLCMAN dans l’article précité. A l’en croire, chaque profession est mono tâche : un menuisier ne fait pas de peinture, un serrurier ne passe pas de tondeuse, etc. Autant d’activités qui peuvent faire l’objet d’une externalisation à moindre frais. L’auteur fustige le nombre pléthorique de ces effectifs, par comparaison avec les effectifs médicaux et soignants. Telle qu’issue du protocole d’accord du 19 octobre 2006, la réforme de la filière ouvrière et technique, surtout dans la catégorie C qui est de loin la plus nombreuse, apparaît au mieux comme une réformette, au pire comme un leurre dès lors qu’elle n’est pas de nature à enrayer le phénomène.
Dans son fameux discours6 prononcé à Nantes le 19 septembre dernier, le Président de la République s’est déclaré « favorable » à l’idée d’ouvrir à « tous les fonctionnaires la possibilité de quitter la fonction publique avec un pécule ». Il a également estimé que « le corps doit devenir progressivement l’exception. Dans la plupart des cas, c’est une gestion par métier qui doit prévaloir ».
Faut-il s’en inquiéter ou s’en féliciter ? Je laisse aux lecteurs le soin d’en juger.
Toujours est-il que, si ce projet devait aboutir, des marges de manœuvres budgétaires seraient dégagées au profit des directeurs d’établissement.
Si l’on s’achemine vers cette logique de souplesse de gestion des corps,7 autant y pénétrer de plain- pied. Une véritable délégation de gestion, expression dont il faut rappeler qu’elle ne recouvre aucune réalité juridique,8 permettrait de rapprocher la prise de décision de l’action et du terrain et alléger les circuits de décision, les pôles étant ainsi en mesure de gérer librement leurs moyens, notamment dotés d’un management de proximité.
La réforme, telle qu’elle a été décidée et mise en œuvre, contribue plus à obscurcir le problème de l’identité des décideurs qu’à l’éclairer. Un conseil exécutif, instance paritaire médico-administrative, aux côtés du conseil d’administration et de la commission médicale d’établissement, incarne le bicéphalisme tant décrié par certains auteurs.
Au-delà de la question, toujours non résolue, de savoir qui décide, le « métier » de directeur est, sans qu’il soit besoin de dresser un portrait alarmiste, cerné de risques dont on ne peut ignorer l’importance. Le risque pénal d’abord, à travers le recours aux marchés publics (délit de favoritisme, notamment), à travers la question de l’hygiène et de la sécurité - le CHSCT tendant à devenir l’instance représentative du personnel la plus puissante qui soit. Le risque sanitaire ensuite, à travers les infections nosocomiales si les victimes privilégient la voie juridictionnelle sur le recours aux CRCI, à travers les accidents médicaux également. Le risque médiatique enfin, à travers les mauvaises gestions de crise, quelles qu’elles soient. C’est l’image même de l’établissement qui serait écornée.
Reste que dans l’esprit du grand public, c’est le directeur qui décide et qui dirige l’hôpital. Encore faut-il qu’il puisse s’entourer et s’appuyer sur de bons collaborateurs.
- Robert Holcman, L’hôpital public en péril, in Le Débat, n° 146, juillet 2007, p. 155. [↩]
- Jean-Pierre d’Halluin, François Maury, Jean-Claude Petit, Chantal de Singly, Pouvoirs et organisations à l’hôpital, in la revue Esprit, janvier 2007, p. 14. [↩]
- Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 portant simplification du régime juridique des établissements de santé. [↩]
- Arrêté du 30 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 6 juillet 2006 fixant la liste des établissements publics de santé mentionnée au premier alinéa de l’article 5 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction (J.O n° 179 du 4 août 2007 page 13119 - texte n° 31). [↩]
- Par exemple, Rapport DREES, Entre fonctions et statuts, les relations hiérarchiques dans les établissements de santé, par Nicolas Jouvin et Loup Wolff, n° 64, octobre 2006. [↩]
- Dont la philosophie peut se résumer ainsi : « moins de fonctionnaires, mais mieux payés ». [↩]
- Ou devrait-on plutôt parler de métiers ? [↩]
- En droit, on distingue la délégation de pouvoir de la délégation de signature. La délégation de gestion est un OVNI juridique. [↩]
DEFISCALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, PATIENCE RECOMPENSEE
Par application de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l’article 1er de ladite loi vient d’être publié.1 Les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectif effectués, à compter du 1er octobre 2007, par les agents publics titulaires ou non titulaires dans les trois fonctions publiques (d’État, territoriale et hospitalière) feront l’objet d’une exonération fiscale2 et d’une réduction de cotisations salariales.3
Le taux de réduction de cotisations salariales est fixé à 21,5 %, dans la limite des taux de cotisations et contributions dont le fonctionnaire est redevable au titre de l’heure supplémentaire ou du temps supplémentaire effectif travaillé.
Concernant strictement la fonction publique hospitalière, entrent dans le champ d’application de l’exonération :
- D’une part, les indemnités d’intervention effectuées à l’occasion des astreintes en application des articles 20 à 25 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- D’autre part, la rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet ;
- Enfin, les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public.
Le décret précise que l’exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales sont subordonnées à la mise en oeuvre de moyens de contrôle permettant de comptabiliser les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ainsi qu’à l’établissement par l’employeur d’un document indiquant le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées.
Ce faisant, ce texte aligne le régime de la fonction publique sur celui du secteur privé.
- JORF n° 231 du 5 octobre 2007 page 16354 - texte n° 28. [↩]
- Art. 81 quater, I, 5° du code général des impôts. [↩]
- Art L. 241-17 du code de la sécurité sociale. [↩]
PRIME DE SERVICE AUX AGENTS CONTRACTUELS : QUI AURA LE DERNIER MOT ?
La récente lecture d’un courrier du délégué général de la Fédération hospitalière de France (FHF) adressé le 24 septembre dernier au bureau P21 du ministère de la Santé concernant le versement ou non de la prime de service aux agents contractuels me conduit à rédiger le présent billet.Loin d’être une querelle d’apothicaire, ce conflit symbolise à sa manière les profondes mutations qui s’opèrent actuellement au sein de la fonction publique hospitalière, dans un contexte de « révolution culturelle » voulue par le chef de l’Etat.
Selon que l’on est titulaire, stagiaire ou contractuel, cadre de direction ou syndicaliste (encore que ces deux dernières qualités ne soient pas incompatibles), chacun réagit face à cette question selon son propre positionnement au sein de la hiérarchie et selon ses convictions personnelles.
Le point de vue comptable s’inquiètera du risque financier réel pesant sur les établissements publics acceptant de se prêter au versement de la prime de service à tous les agents, quel que soit leur statut, cependant que le point de vue moral s’insurgera contre l’iniquité de la situation réservée aux agents contractuels, témoins impuissants du versement de ladite prime à leur collègue.
Expurgé de tout caractère émotionnel, mon point de vue, quant à lui, demeurera objectif, froid et juridique par la nécessaire confrontation des arguments défavorables, d’une part, à ceux qui militent en faveur de ce versement, d’autre part, pour se risquer en définitive à une difficile voire improbable synthèse.
- 1. Les arguments défavorables
1.1- L’absence de notation de l’agent contractuel
Le courrier du délégué général de la FHF se prévaut d’un récent jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 21 mars 2007 (n° 0600496) qui a reconnu fondé le moyen tiré de ce que l’absence de notation des agents contractuels ne permettait pas au directeur de l’établissement en cause de leur verser la prime de service.
Soit. L’argument est adroit et séduisant. Ses critères étant détaillés par l’arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins et de cure publics - texte qui, à mon sens, aurait besoin d’un grand dépoussiérage -, la notation exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires.2 Cette notation figure naturellement au dossier administratif individuel de l’agent, lui permettant ou non, selon que les notes et appréciations soient plus ou moins satisfaisantes, d’obtenir un avancement.
Or, c’est précisément sur la notation que se fonde, en partie, le mode de calcul de la prime de service. L’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967 dispose, au demeurant, en son alinéa 1er que « la prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5. » L’alinéa 2 du même article poursuit en exposant que cette prime, qui varie proportionnellement en fonction des notes attribuées, ne peut excéder 17 % du traitement brut de l’agent.
La jurisprudence a pu juger qu’était conforme à la réglementation en vigueur la note du directeur d’un groupe hospitalier qui définissait le mode de calcul du montant individuel d’une prime de service, en retenant comme référence l’indice net de l’agent, en l’affectant d’un coefficient déterminé en fonction de la notation, critère exprimant la valeur professionnelle; le résultat ainsi obtenu étant ensuite multiplié par la valeur du point d’indice puis pondéré pour tenir compte du temps de service et de l’absentéisme.3
En revanche, il n’y a rien de tel pour les agents contractuels. En effet, il ne ressort pas du décret n° 91-155 du 6 février 1991 que l’agent contractuel soit soumis à la procédure de la notation, décret qui, au demeurant, n’aborde même pas la question de l’évolution de carrière de cette catégorie d’agents qui, à l’origine, devaient occuper leur poste à titre temporaire.4 D’ailleurs, s’agissant notamment de l’évolution de carrière et de la rémunération, les contractuels ne peuvent bénéficier des avancements prévus par les grilles indiciaires.5
Habile dans sa formulation, le courrier du délégué général expose in fine :
« En effet, l’obligation faite aux établissements de verser la prime de service aux agents contractuels reviendrait de fait à instaurer une obligation de notation aux agents contractuels alors que celle-ci ne résulte pas des dispositions du décret N° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 et ne saurait être imposé par le seul arrêté du 24 mars 1967 qui ne porte pas sur cet objet et dont la valeur juridique est inférieure à celle d’un décret. »
1.2- La rédaction d’une clause spécifique dans le CDD ou dans le CDI
Contrairement aux agents titulaires ou stagiaires qui doivent leur situation à l’obtention d’un concours, les agents contractuels sont recrutés par contrat écrit dans le cadre précis de l’article 9 ou 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Sous réserve du respect des dispositions du décret de 1991, c’est donc la liberté contractuelle qui prévaut, à ce détail près que lors de son embauche, l’impétrant se trouve difficilement en mesure de négocier avec son employeur.
Rien n’empêche donc l’autorité de nomination d’insérer une clause au contrat de travail du futur agent spécifiant les seules sources de rémunération auxquelles il a droit (traitements et soldes, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, etc.) à l’exclusion de la prime de service dès lors que le contrat, s’inscrivant hors du champ des grilles indiciaires, ne fait pas automatiquement référence à la notion de grade.
1.3- La difficile invocation de la violation du principe d’égalité
Les chantres de la prime de service aux agents contractuels pourraient invoquer la violation du principe d’égalité. Mais égalité signifie non pas uniformité mais proportionnalité. Ce serait en effet oublier que le principe d’égalité n’est opérant que pour des situations comparables, ce qui implique que « des situations différentes soient réglées de façon différente », les distinctions ne pouvant résulter que de catégories découlant soit de la loi, soit de l’intérêt général.
Or, il semble possible de soutenir que les contractuels se placent dans une situation différente de celle des fonctionnaires, le principe d’égalité ne paraissant pas pouvoir être invoqué pour remettre en cause une différence de traitement ou l’absence de prime de service : le décret de 1991 est beaucoup plus court que la loi de 1986. C’est une évidence.
- 2. Les arguments favorables
2.1- La lettre de l’arrêté du 24 mars 19676
L’article 1er de l’arrêté dispose :
« Dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d’exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale, les personnes titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l’accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté. »
Toute l’ambiguïté du texte provient de la formulation de la catégorie susvisée : les agents des services hospitaliers à titre contractuels désignent-ils uniquement ceux qu’on appelle les ASH contractuels ou incluent-ils également les agents contractuels recrutés sur un poste administratif tels que, par exemple, les attachés d’administration, les adjoints des cadres ou les agents administratifs ? Autrement dit, faut-il entendre « services hospitaliers » de manière large, incluant ainsi les services administratifs de l’hôpital, ou bien de manière stricte, à savoir les services médicaux de l’hôpital ?
C’est sur cette ambiguïté que les établissements ont joué pour exclure les agents contractuels recrutés sur les postes administratifs lorsqu’ils ne se sont pas tout simplement référé aux directives de leur tutelle ministérielle. En effet, dans la plupart des établissements, la prime de service n’est pas accordée aux contractuels.
2.2- L’inutilité de l’invocation des circulaires d’application
L’arrêté étant ambigu, la circulaire n° 362 du 24 mai 1967 prise pour l’application de cet arrêté prévoit que les personnels bénéficiaires doivent être, comme par le passé, « les agents titulaires et stagiaires, à l’exclusion des personnels auxiliaires, contractuels, temporaires ou vacataires ». Toutefois peuvent prétendre à cet avantage « les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel dans les conditions précisées par la circulaire n° 3600 du 22 octobre 1960. »
Il est piquant de remarquer que les établissements continuent d’invoquer, en méconnaissance manifeste de la hiérarchie des normes, la violation des circulaires dans leurs mémoires en défense, malgré le fait que ces dernières soient dépourvues de caractère réglementaire et ne puissent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’une décision administrative.
C’est donc sur le terrain de la hiérarchie des normes que les tribunaux administratifs se placent pour donner tort aux établissements. Ainsi et par exemple, le tribunal administratif de Dijon7 a pu juger :
« Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées [l’article 1er du fameux arrêté] que les agents contractuels employés par les établissements tels que le centre hospitalier d’Auxerre peuvent prétendre au bénéfice de la prime de service qu’elles instituent, dans les conditions qu’elles prévoient l’établissement ne peut utilement invoquer une interprétation contraire à laquelle se sont livrés les secrétaires d’Etat à la Santé et au Budget dans une instruction datée du 25 juin 1999 ; que le centre hospitalier ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que le décret susvisé du 6 février 1991 n’institue pas le versement de cette prime ; qu’il suit de là que le syndicat requérant est fondé à rechercher l’annulation des décisions des 28 décembre 2004 et 31 janvier 2005 par lesquelles le directeur du centre hospitalier d’Auxerre a décidé de rejeter ses demandes de versement de la prime de service aux agents contractuels »
Le Tribunal administratif de Dijon avait, à ce propos, indiqué dans la notification de son jugement que si l’hôpital souhaitait contester cette décision, il devait directement se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État. Néanmoins, le Conseil d’État, saisi de ce recours a estimé, de son côté, que la contestation de cette décision devait s’effectuer par la voie de l’appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon.
Le Tribunal administratif de Melun, dans un récent jugement,8 précise :
« Considérant, en second lieu, que si l’article 4 du même arrêté précise que « la prime de service est attribuée […] en ce qui concerne les autres agents : par décision du président de la commission administrative, sur proposition du directeur économe, dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits au plus ; par décision du directeur général ou du directeur dans les autres établissements », ni ces dispositions, qui visent les agents dont le syndicat requérant défend les intérêts, ni aucune autre ne subordonnent le droit, pour les agents contractuels qui satisfont les conditions fixées par le texte, à la prime de service à d’« éventuelles » directives du ministère de la Santé ; que le Centre hospitalier ne peut donc se prévaloir des instructions, circulaires et directives prises ou à prendre par son ministre de tutelle pour se dispenser de ses obligations ; »
De manière générale, un puissant mouvement jurisprudentiel initié en 20039 se dessine en faveur du versement de la prime de service au bénéfice de tous les agents contractuels, se fondant à la fois sur la lettre de l’arrêté et sur la hiérarchie des normes en ce que les interprétations données à ce texte par le ministère sont indifférentes et ne sauraient prévaloir sur le texte réglementaire, condamnant ainsi la pratique des directions d’hôpitaux qui en réservent l’attribution aux titulaires en s’appuyant sur une circulaire et des directives illégales de leur tutelle ministérielle.
2.3- L’indifférence de la situation budgétaire des établissements de santé
Bien entendu, la situation budgétaire des établissements hospitaliers étant extrêmement tendue, l’attribution de la prime de service aux contractuels ne ferait qu’empirer les choses.
Pour autant, cet argument pragmatique et comptable est juridiquement indifférent : le juge n’a pas à tenir compte du fait que la dotation budgétaire de l’hôpital serait insuffisante pour respecter les obligations créées par un règlement10, les établissements ne pouvant invoquer leur situation financière pour s’affranchir du respect de la réglementation.
Dans le cas de l’établissement hospitalier de Meaux, le juge a annulé la décision de refus du directeur et l’a enjoint de saisir la commission administrative de l’établissement, sous trois mois, de propositions d’attribution de la prime de service aux agents contractuels.
- 3. Une difficile synthèse
Intuitivement, on est tenté d’invoquer un principe dont le maniement est délicat : le principe d’égalité.
Principe de droit constitutionnel, qui vaut pour les usagers de service public comme dans la fonction publique, l’égalité s’applique aussi bien dans l’accès aux emplois publics que dans le déroulement de la carrière, en cas de sanction comme en matière de traitement, pour tous les membres d’un même corps, hommes et femmes. La loi n° 72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, aujourd’hui abrogée, tient lieu d’illustration de ce principe.
D’après Isabelle SOUPLET dans la note 7 précitée, « si cela n’enfreint pas le principe d’égalité, toutefois, la situation ne semble pas équitable, et le sera d’autant moins avec la mise en place des CDI dans la fonction publique hospitalière. En effet, les contractuels assument bien souvent le même type d’emploi que les fonctionnaires. Dès lors, comprendrait-on que les personnes qui occupent un emploi permanent aient la prime s’ils sont fonctionnaires et n’en bénéficient pas s’ils sont en contrat à durée indéterminée ? L’équité y gagnerait-elle ? »
C’est effectivement une bonne question à se poser mais le principe d’équité n’est pas juridiquement consacré et l’équité, forme de sentimentalisme dans la justice, n’est pas le droit. Entre les établissements publics de santé, sommés de respecter la réglementation ou incités à provisionner une somme en prévision du « risque contractuel », et les agents et/ou les syndicats désireux d’obtenir satisfaction sur ce plan, l’expectative prédomine et on ignore à l’heure actuelle qui aura le dernier mot et à quelle échéance.
- Sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers. [↩]
- Art. 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. [↩]
- CAA Bordeaux, 15 mai 2003, M. Boyer, req. no 00BX02215: AJFP 2003, p. 13. [↩]
- « Précaires et statutaires se côtoient, remplissent les mêmes fonctions et, comme on l’imagine, les plus mal payés sont aussi les plus mal traités. Le « Toujours plus ! » fonctionne sur l’accumulation et non sur la compassion. Travailleurs de première zone à vocation statutaire, travailleurs de seconde zone à vocation prolétarienne, on n’a plus affaire à une simple différence, mais à une hiérarchie. » François de Closets, Plus encore !, p. 216, éd. Plon 2006. [↩]
- CE, 30 juin 1993, Préfet de la Martinique, n° 120656 et 129984. [↩]
- JORF, 5 avril 1967, p. 3370. [↩]
- TA Dijon, 3ème ch., 21 juill. 2005, Syndicat CGT du centre hospitalier d’Auxerre, req. n° 0500448, AJFP 2006, p. 52, commenté par Isabelle Souplet, p. 56. [↩]
- TA Melun, 2ème ch., 5 juillet 2006, Syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Meaux, req. n° 0611922, AJFP 2007, p. 48. [↩]
- CAA Bordeaux, 24 avril 2003, Mme Hortala, n° 00BX00051. [↩]
- Par exemple, CE 19 novembre 1886, Gorgeu, Lebon p. 810 ; CE 11 octobre 1989, Syndicat Interco pour l’aménagement du bassin de la Théols c/ Mme Bena, n° 72296 ou CE 18 décembre 2002, APCM c/ Ministre de la Fonction publique, n° 243684. [↩]
DEFISCALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, PATIENCE
Libérer les énergies, travailler plus pour gagner plus, plus de croissance pour plus de compétitivité, tels sont les objectifs affichés du président de la République et de son gouvernement.Pour ce faire, et concernant les agents publics, l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi dite TEPA) a introduit un article 81quater au code général des impôts qui dispose notamment :
« Art. 81 quater. - I. - Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
[…]
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; »
Le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 chargé d’appliquer justement l’article 1er de cette loi est-il applicable aux établissements publics de santé ? On aurait pu le croire dans la mesure où l’article 7 de ce décret charge et le ministre de la santé et celui de la fonction publique de l’exécution de ce texte.
Mais comme il est de tradition que les textes soient clairement rédigés, c’est une circulaire de la Direction de la sécurité sociale1 qui lève le doute en précisant la mise en oeuvre de la nouvelle législation entrée en vigueur le 1er octobre 2007 en ce qui concerne les réductions de cotisations sociales applicables aux heures supplémentaires, aux heures complémentaires dès lors qu’elles ne représentent pas plus du dixième du temps de travail habituel, ainsi qu’aux heures effectuées par les cadres sous convention de forfait annuel en jours qui peuvent désormais renoncer à un jour de repos au-delà du contingent de 218 jours.
La circulaire explicite :
- la réduction des cotisations salariales (modalités de calcul, imputation de la réduction des cotisations, règles de cumul) ;
- la déduction forfaitaire des cotisations patronales (modalités d’application, imputation de la déduction, règles de cumul, fin du dispositif dérogatoire pour les entreprises de 20 salariés au plus, application des règles de minimis à la majoration de déduction forfaitaire) ;
- la réforme du mode de calcul de la réduction générale des cotisations patronales dite « réduction Fillon » (nouvelles formules de calcul, détermination du Smic à prendre en compte, définition de la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires prises en compte pour le calcul du coefficient) ;
- la définition des heures de travail entrant dans le champ des réduction proportionnelle et déduction forfaitaire de cotisations pour les salariés à temps plein et à temps partiel ;
- les conditions, limites et modalités de décompte des effectifs ;
- les informations à produire par l’employeur en cas de contrôle.
S’agissant des agents de l’État, des collectivités locales et des hôpitaux, également bénéficiaires du dispositif, un projet de décret doit être présenté cette semaine. Les services des ressources humaines des établissements publics de santé l’attendent avec impatience.
- Circulaire DSS n° 5B/2007/358 du 1er octobre 2007 disponible sur le site www.securite-sociale.fr [↩]

