Dans un arrêt en date du 10 octobre 20111, le Conseil d’Etat a renversé sa jurisprudence habituelle…
Les rapports de l’Observatoire national des violences hospitalières (établissements) et de l’Observatoire de la sécurité des médecins (médecine de ville), au titre de l’année 2010, montrent une recrudescence des violences et incivilités commises contre les professionnels. Quelques pistes de réflexion.
La crise financière a augmenté la variabilité des taux sur lesquels sont fondés les emprunts des hôpitaux. Elle a pu révéler les risques financiers pris par certains d’entre eux dans la souscription de contrats. La Chambre régionale des comptes contrôle et conseille.
Coup de tonnerre pour les hôpitaux : par deux décisions du 25 février 2011, le Conseil d’Etat a considéré qu’un centre hospitalier universitaire ne pouvait alléguer des difficultés budgétaires pour se dispenser d’indemniser le temps de travail additionnel des PH qui en font la demande.
Dans le prolongement d’une jurisprudence de plus en plus favorable aux caisses, la Cour de cassation enfonce le clou, dans son arrêt de principe du 17 mars 2011.
Il n’est pas nécessaire qu’un risque spécifique à la thérapie existe pour engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier. Il suffit qu’un risque, fut-il commun à une large catégorie d’actes médicaux, se réalise.
Il faut une certitude pour écarter la responsabilité de l’hôpital public en cas d’infection nosocomiale endogène contractée avant la loi du 4 mars 2002.
Ne sont des compléments de traitement que les indemnités subordonnées à l’exercice effectif des fonctions. La prime informatique instituée en faveur des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable aux fonctionnaires hospitaliers.
Loin d’être irréprochables, les contrôles T2A gagneraient à être rapidement réformés.
Une très récente étude de la CNAMTS a révélé la nocivité du Mediator®, habituellement prescrit en diabétologie.
Par arrêt du 9 février 2010, la Cour de cassation rappelle la définition du délit d’exercice illégal de la médecine. Avis aux soi-disants acupuncteurs !
Le Conseil d’Etat a eu récemment l’occasion de définir la notion de « résidence administrative » d’un praticien hospitalier